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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ B ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01684 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DROI
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
né le 21 Avril 2002 à AIX EN PROVENCE (13090)
69 boulevard Louis Pasquet
13300 SALON DE PROVENCE
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société [B]
Chemin de l’Oratoire
13160 CHATEAURENARD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2025, M. [W] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’une demande dirigée contre la S.A.R.L. [B].
Il expose avoir versé à cette société, en vue de l’achat d’un véhicule, deux acomptes de 500 euros chacun les 27 et 28 mai 2025, soit une somme totale de 1 000 euros.
Il soutient s’être rétracté dans un délai raisonnable dès lors que le contrôle technique du véhicule n’était pas valable, et avoir vainement sollicité la restitution des sommes versées.
Il demande en conséquence la condamnation de la S.A.R.L. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des acomptes, ainsi que 200 euros de dommages-intérêts.
Il est justifié d’un constat de carence du conciliateur de justice en date du 1er juillet 2025.
La S.A.R.L. [B] n’a pas comparu.Elle a cependant adressé un écrit au tribunal, dans lequel elle expose que les parties s’étaient entendues sur la vente d’un véhicule moyennant un acompte de 30 %, que M. [J] a versé un premier paiement de 500 euros le 27 mai 2025, puis un second de 500 euros le 28 mai 2025, et qu’il s’est finalement rétracté le 28 mai 2025 à 15 heures 39. Elle indique également que le rendez-vous de contrôle technique initial avait été manqué puis reprogrammé au 28 mai 2025, et soutient que le véhicule était prêt à être vendu ce même jour.
MOTIFS
La demande, introduite après échec de la tentative préalable de conciliation, est recevable.
La S.A.R.L. [B], qui n’a pas comparu, ne peut être reçue en sa défense.
Son écrit sera seulement pris en considération comme simple élément d’éclairage sur la chronologie des faits et la compréhension du litige.
Il résulte des éléments non sérieusement contestés que M. [J] a versé à la S.A.R.L. [B] deux sommes de 500 euros les 27 et 28 mai 2025, soit un total de 1 000 euros, en vue de l’acquisition d’un véhicule.
Il ressort également des propres explications de la société que le rendez-vous de contrôle technique initial n’a pas eu lieu comme prévu et a dû être reprogrammé au 28 mai 2025.
Dès lors, au moment où les versements ont été effectués, la vente n’était pas encore en état d’être définitivement régularisée dans des conditions normales, le véhicule ne disposant pas encore, de façon certaine, d’un cotrôle technique valable permettant de finaliser utilement l’opération.
Dans ces conditions, la décision de M. [J] de renoncer à l’achat ne peut être regardée comme fautive, ni comme justifiant, au profit du vendeur, la conservation des sommes versées.
La S.A.R.L. [B] sera en conséquence condamnée à restituer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
En revanche, M. [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la seule privation temporaire de cette somme, de nature à fonder l’allocation de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
La S.A.R.L. [B], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de M. [W] [J] ;
Déclare irrecevable l’écrit adressé au tribunal par la S.A.R.L. [B] en tant que défense au fond, faute pour celle-ci d’avoir comparu ;
Condamne la S.A.R.L. [B] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
Déboute M. [W] [J] de sa demande de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la S.A.R.L. [B] aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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