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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Olivier [Localité 7]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société FOUINEAU IMMO SAS – [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IX5
EXPOSÉ DES FAITS:
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] , pris en la personne de son syndic, la Société FOUINEAU IMMO, a par acte en dernier lieu du 28 juin 2024, fait assigner madame [S] [T] devant ce tribunal , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement d’une somme de 2144.82 € avec intérêts moratoires, au titre des charges de copropriété impayées du lot 71 (cave n°17) de 2015 au 2ème trimestre 2024 inclus, de1000 € euros à titre de dommages-intérêts, et de 1500 euros correspondant aux frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, dûment citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La fiche immeuble du lot 71 mentionne que madame [S] [T] est propriétaire indivise , le lot appartenant pour moitié à [B] née le 27 août 19.1 (chiffre illisible) et pour moitié à [T] née le 30 octobre 1948.
Une clause de solidarité pour les biens indivis a été votée lors de l’ assemblée générale du 20 novembre 2023.
Nonobstant que les documents produits ne permettent pas de vérifier de manière suffisante l’état indivisaire actuel du bien, les demandes n’ayant pas été formées solidairement à l’encontre des indivisaires mais seulement à l’encontre de madame [T], celles-ci seront déclarées irrecevables.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE les demandes irrecevables,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 6] , pris en la personne de son syndic, la Société FOUINEAU IMMO.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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