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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01113 – N° PORTALIS DB22-W-B7I-SHP5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [6]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [S] [H] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 27 MAI 2025
N° RG 24/01113 – N° PORTALIS DB22-W-B7I-SHP5
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur [I] [Y], représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [L], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pôle social – N° RG 24/01113 – N° PORTALIS DB22-W-B7I-SHP5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] a bénéficié du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale du 21 juillet 2020 au 16 janvier 2022 au titre de la maladie, à un taux journalier de 31,20 euros brut, pour un montant total de 16 910,40 euros bruts (correspondant à la somme de 15 777,62 euros nets).
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la [4] (la caisse) a informé l’assurée de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Un nouveau calcul a été effectué au titre de la maladie professionnelle. Mme [E] a ainsi bénéficié d’un taux journalier 40,26 euros bruts pour les 28 premiers jours (du 21 juillet 2020 au 17 août 2020) et d’un taux journalier de 53,01 euros bruts pour les 704 jours suivants (du 18 août 2020 au 22 juillet 2022), pour un montant total de 38 446,32 euros bruts (correspondant à la somme de 35 864,48 euros nets).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 septembre 2022, la caisse a adressé à Mme [E] une « notification à payer » d’une somme indue d’un montant de 4 898,68 euros expliquant que « cette situation fait suite au calcul, sur une base erronée, de l’indemnisation de [son] arrêt de travail du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022 » et précisant que le montant des salaries retenu pour la période des mois d’avril, mai et juin 2020 était incorrecte.
Contestant cet indu, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable ([7]) qui, dans sa séance du 16 mai 2024, a dit bien fondée la créance de la caisse d’un montant de 4 989,68 euros dont le solde est de 4 974,58 euros à la suite de récupérations sur prestations.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [E], comparant en personne, explique qu’elle a obtenu les explications de la caisse sur le montant des indemnités journalières qui lui sont réclamées et qu’elle est d’accord avec ce montant.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de condamner Mme [E] à lui payer la somme actualisée de 4 411,09 euros au titre du solde des indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.433-1, R.331-5, R.433-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’indu litigieux provient du calcul des indemnités journalières sur une base erronée après application de la législation professionnelle. Elle précise que l’activité professionnelle de Mme [E] impose un calcul sur les douze mois précédant son dernier jour travaillé mais qu’au regard de la période [5], les trois derniers mois ont été pris en compte, lesquels sont plus avantageux pour l’assurée. La caisse détaille dans ses écritures les salaires pris en considération et les calculs effectués pour fixer le montant de l’indu.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indu et la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
L’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une indemnité journalière lorsque le salarié a été victime, notamment, d’un accident du travail à compter du lendemain du jour de la survenance de l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
L’article R.433-4 du même code précise que « le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L433-1 est déterminé comme suit :
1°/ 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement […] ».
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient enfin de rappeler que ni l’erreur du solvens (à savoir la caisse) ni son éventuelle négligence fautive ne font obstacle à la répétition des sommes payées indûment. De la même façon, la bonne foi de l’accipiens (à savoir Mme [E]) ne saurait exclure la répétition de sommes indûment versées. La preuve du paiement et de son caractère indu pèse sur le solvens (à savoir la caisse).
En l’espèce, Mme [E], présente à l’audience, confirme, qu’après avoir obtenu les explications de la caisse, elle est d’accord avec le montant actualisé de 4 411,09 euros qui lui est réclamée au titre du solde des indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022
Il convient par ailleurs de relever qu’à l’appui de sa demande en répétition d’indu, la caisse verse aux débats les décomptes des versements effectuées sur la période litigieuse au titre de la maladie, le courrier de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie, les décomptes des versements effectuées sur une base erronée au titre de la maladie professionnelle, les décomptes des sommes qui auraient dû être versées à l’assurée et les attestation de paiement des indemnités journalières sur la période litigieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la caisse établit à la fois la réalité des paiements des indemnités journalières effectués au profit de Mme [E] pour la période du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022 sur la base d’un taux journalier erroné et du caractère en partie indu de ces indemnités.
Ainsi, l’indu est justifié pour un montant de 4 411,09 euros pour la période du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022.
Il convient, par ailleurs, de relever que la caisse produit en pièce n°10 une contrainte portant sur cette même créance notifiée à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 03 octobre 2024.
La caisse ne précise toutefois pas si cette contrainte est exécutoire à défaut d’opposition de la part de Mme [E].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel, en l’absence de preuve du caractère exécutoire de la contrainte produite, mais il convient tout-de-même de préciser au dispositif de la présente décision que cette condamnation au paiement se substitue à la contrainte qui ne pourra pas être exécutée, étant privée de tout effet.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [E] de son recours à l’encontre de la « notification à payer » de la [4] en date du 28 septembre 2022 pour un montant de 4 989,68 euros,
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à la [4] la somme de 4 411,09 euros au titre du solde des indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 juillet 2020 au 22 juillet 2022,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte émise par la [4] le 23 septembre 2024 à l’encontre de Mme [V] [E] pour la créance 2212476761 qui ne pourra recevoir force exécutoire, étant privée de tout effet,
CONDAMNE Mme [V] [E] aux éventuels dépens.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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