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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ERILIA dont le siège social est sis [ Adresse 6 ], S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. ERILIA c/ [B]
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHAR
Grosse délivrée
à Me DAN
Copie délivrée
à M. [B]
le
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice,
assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un logement contingent armée situé à [Adresse 9] a été attribué, selon convention de location du 30 mai 1985 par la Société Nationale Immobilière à Madame [V] [B].
Suite au décès de Madame [V] [B] survenu le [Date décès 5] 2004, son fils, Monsieur [T] [B] est demeuré dans les lieux.
Par courrier en date du 8 octobre 2007, le Ministère de la Défense a informé la Société Nationale Immobilière que le bail du logement de Madame [V] [B] occupé par son fils prendrait fin le 16 août 2008.
En date du 31 mars 2008, le Ministère de la Défense a adressé à Monsieur [T] [B] un avis de retrait d’affectation de logement qui l’informait que le logement lui serait retiré à compter du 16 août 2008.
Le 9 septembre 2013, la S.A. ERILIA a acquis le logement situé à [Adresse 9].
Elle soutient que Monsieur [T] [B] continue d’occuper les lieux sans droit ni titre.
C’est pourquoi par acte du commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité des demandes et des moyens, la S.A. ERILIA a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 22 mai 2025 à 15h00 aux fins notamment, au visa de l’article 544 du code civil et des articles L441 à L441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, de constater son occupation sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion immédiate et sans délai avec suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion et d’ordonner le versement d’une indemnité d’occupation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 22 mai 2025, la S.A. ERILIA, représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Monsieur [T] [B] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La S.A. ERILIA justifie de sa propriété sur l’immeuble sis à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1]. Elle produit à ce titre l’acte de vente en date du 9 septembre 2013 aux termes duquel elle a acquis le logement litigieux de la Société Nationale Immobilière.
Elle soutient que Monsieur [T] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le [Date décès 5] 2004, date du décès de sa mère à laquelle le logement avait été donné à bail.
Il ressort en effet du courrier du 8 octobre 2007 et de l’avis du 31 mars 2008 énonçant que le logement serait retiré à Monsieur [T] [B] le 16 août 2008 que celui-ci occupait le logement postérieurement au décès de sa mère.
En l’espèce, elle soutient avoir continué à solliciter le règlement des indemnités d’occupation pour le logement et avoir rencontré des difficultés de règlement à compter du 30 avril 2023. Elle produit à ce titre un relevé de compte pour la période du 1er mai 2023 au 15 janvier 2025 au nom de Madame [V] [B].
Toutefois, la S.A. ERILIA qui expose que Monsieur [T] [B] demeure dans les lieux sans droit ni titre ne produit aucun élément permettant de justifier que le défendeur occupe toujours les lieux.
En effet, elle ne produit aucun élément justifiant de l’occupation du logement par Monsieur [T] [B]. En outre, elle ne justifie pas avoir tenté de faire valoir amiablement ses droits depuis l’acquisition du logement en 2013.
En conséquence, en l’absence de preuve de l’occupation illicite des lieux par Monsieur [T] [B], la S.A. ERILIA sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens de l’instance
Partie perdante, la S.A. ERILIA supportera la charge de l’intégralité des dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A. ERILIA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. ERILIA aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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