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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 21/10324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
3 Expéditions exécutoires
— Me BERREBY
— Me [Localité 7]
— Me DUVAL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/10324
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HA
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
28 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].
Représentée par Maître Olivier BERREBY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1276.
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 3]).
Représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’A.A.R.P.I. BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2066.
La société LA BANQUE POSTALE, société anonyme au capital de 6.585.350.218 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10324 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HA
La société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme au capital de 146.952.480 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 493 253 652, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Nicolas DUVAL de la S.E.L.E.U.R.L. NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0493.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [M] [P], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE. Elle a associé à ce compte une carte bancaire Visa Platinium, selon un contrat signé le 24 janvier 2019, ainsi qu’une carte bancaire Visa Infinite, selon un contrat signé le 12 septembre 2019.
Chacun de ces deux contrats inclut le bénéfice de prestations d’assurance, notamment en cas de sinistre survenu à l’étranger.
Le 4 décembre 2019, à [Localité 8], Madame [E] [B] a chuté et a été opérée le 5 décembre 2019 à l’hôpital Marina [N] Rey, dont elle est sortie le 6 décembre 2019.
Le 18 janvier 2021, puis à l’occasion de plusieurs relances, l’OVAG, un organisme de recouvrement mandaté par l’hôpital, lui a réclamé le paiement de la somme de 91.803,81 dollars.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10324 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HA
Madame [E] [B] a alors sollicité la société d’assurance ALLIANZ IARD afin qu’elle prenne en charge le remboursement de cette somme. Cette dernière a décliné sa garantie par courrier daté du 16 mars 2021, en indiquant qu’elle n’avait pas obtenu son accord préalable avant d’engager les dépenses, ce qui n’était pas conforme aux dispositions de la notice d’information relative à l’assistance médicale associée à la carte bancaire Visa Platinium.
Madame [E] [B] a contesté ce refus par un courrier de son conseil daté du 22 avril 2021, indiquant que la notice ne lui avait pas été remise lors de la souscription du contrat et que la clause invoquée était nulle, pour être de nature à vider la garantie de sa substance, et léonine.
Les dispositions générales, valant notice d’information, de ses cartes bancaires, valables à compter du 1er janvier 2021 et désignant la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD comme assureur, Madame [E] [B] a assigné cette dernière, par acte signifié le 28 juillet 2021, devant le Tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à lui payer l’équivalent en euros de la somme de 95.437,95 dollars, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/10324.
Alors que la société assignée a conclu à sa mise hors de cause, en indiquant qu’elle n’était pas l’assureur désigné par le contrat, Madame [E] [B] l’a sommée de communiquer la notice d’information associée à sa carte bancaire Visa Platinium en vigueur le 24 janvier 2019. Celle-ci désignant la société ALLIANZ, Madame [E] [B] a alors mis en cause cette dernière par assignation en date du 24 décembre 2021, ainsi que la société LA BANQUE POSTALE, par acte du 27 décembre 2021. Ces deux dernières assignations ont été enrôlées sous le numéro RG 21/16140.
La première affaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 14 janvier 2022, cette dernière a été révoquée par le juge de la mise en état le 28 janvier 2022 pour permettre la jonction des deux affaires. Celle-ci a été ordonnée le 13 mai 2022.
Au cours de la mise en état, la société ALLIANZ a procédé au règlement transactionnel auprès de la société OVAG, des factures dont le paiement était réclamé. La société OVAG a indiqué, par courrier du 21 juin 2022, que ce payement a permis de régler la totalité des factures de l’hôpital s’élevant à 92.110, 1 dollars.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Madame [E] [B] sollicite le rejet des demandes des sociétés défenderesses et la condamnation de la société ALLIANZ IARD ou, subsidiairement, de la société LA BANQUE POSTALE :
— à lui verser l’équivalent en euros de la somme de 4.783 dollars avec intérêt légal à compter, concernant ALLIANZ IARD, de la mise en demeure du 22 avril 2021 ou, concernant LA BANQUE POSTALE, de la mise en demeure du 27 novembre 2021 ;
— à lui verser la somme de 5.000 euros à titres de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à payer les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BERREBY.
Au soutien de sa demande relative au paiement de la somme de 4.783 dollars, Madame [E] [B] indique qu’il résulte du paiement transactionnel de 60.686,06 dollars de la société ALLIANZ, réglant en partie la somme de 92.110,10 dollars revendiquée par l’hôpital, que cette dernière a reconnu sa garantie. Elle fait valoir, en outre, que la société ALLIANZ ne lui a cependant pas réglé le montant de 4.783 dollars qu’elle avait dû avancer par des paiements réglés entre le 6 décembre 2019 et le 3 mars 2020. Pour répondre au moyen de la société ALLIANZ selon lequel les documents produits seraient en anglais et difficilement compréhensibles, elle soutient qu’il s’agit de notes d’honoraires de suivi de l’opération. En réponse au moyen selon lequel le décompte de l’hôpital pour la somme de 91.655,45 dollars ne fait pas état d’autres sommes devant être supportées par la victime, elle indique que ce décompte porte uniquement sur les sommes restant dues et ne comptabilise pas celles déjà versées.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, Madame [E] [B] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil et fait état d’un préjudice moral. Celui-ci serait lié à la résistance abusive, constituée par l’absence de réponse aux mises en demeure notifiées, de la société ALLIANZ IARD et de LA BANQUE POSTALE. En outre, elle fait valoir que l’absence d’indemnisation lui a causé un sentiment de contrariété, d’impuissance et de désemparement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite le rejet des demandes de Madame [E] [B] et de limiter toute condamnation ou demande de garantie aux limites des garanties contractuelles.
Pour s’opposer à la demande de remboursement formulée par Madame [E] [B], la société ALLIANZ IARD indique, d’une part, que les pièces que cette dernière communique sont en langue anglaise et qu’il est difficile d’apprécier à quoi elles correspondent. Elle mentionne, d’autre part, que la somme de 92.110,10 dollars réglée couvre l’ensemble des frais hospitaliers apparaissant dans le décompte des frais communiqués et s’élevant à 91.655,45 dollars. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la société ALLIANZ IARD soutient que le préjudice allégué n’est pas justifié, notamment en ce que la demanderesse n’a pas réglé elle-même la créance de l’hôpital.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 février 2023, les sociétés LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et LA BANQUE POSTALE demandent au tribunal de mettre hors de cause LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, de rejeter les demandes formulées par Madame [E] [B] à leur encontre, de rejeter la demande en garantie à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE formulée par la société ALLIANZ, et de condamner Madame [E] [B] à leur verser, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Nicolas DUVAL.
Au soutien de leur demande aux fins de mettre hors de cause LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, ces défenderesses indiquent que les contrats relatifs aux deux cartes bancaires ont été conclus respectivement en janvier et septembre 2019, ce qui conduit à ne pas leur rendre applicables les notices d’information du 1er janvier 2021 mais les notices antérieures, aux termes desquelles les garanties des contrats d’assurance et d’assistance avaient été souscrites auprès de la société ALLIANZ IARD, et non de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. Elles indiquent, d’autre part, que Madame [E] [B] a sollicité son indemnisation auprès de la société ALLIANZ IARD et, enfin, font valoir que cette dernière a mobilisé sa garantie en procédant au remboursement des frais.
Pour rejeter la demande de Madame [E] [B] à l’encontre de LA BANQUE POSTALE, les défenderesses indiquent que le grief qui lui est reproché, lié au fait de ne pas lui avoir remis la notice d’information concernant les garanties et prestations attachées à la carte Visa Platinium, n’est pas fondé, puisqu’il résulte de la convention de compte du 24 janvier 2019 signée par la demanderesse que cette dernière a reconnu avoir reçu, pris connaissance et accepté des informations précontractuelles et les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits, en ce compris les conditions particulières du contrat d’assurance, ce qui les lui rend opposables. Elles indiquent en outre qu’un éventuel manquement à ce titre serait sans lien avec les différents préjudices de la demanderesse qui ne concernent que l’assureur.
De plus, elles mentionnent que la banque intermédiaire ne saurait être tenue solidairement par les engagements de l’assureur envers l’assuré, et soulignent que les frais dont le remboursement est sollicité sont exclusivement en relation avec la mise en œuvre de la garantie. Elles ajoutent que la demanderesse ne justifie pas de la nature de ces frais, ni des éventuelles prises en charge par la sécurité sociale en France qui ont été susceptibles d’intervenir.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elles indiquent que LA BANQUE POSTALE ne s’est rendue coupable d’aucune résistance abusive puisque la demanderesse était en lien avec l’assureur. En outre, LA BANQUE POSTALE n’ayant commis aucune faute, elles estiment qu’elle ne peut être responsable du préjudice moral allégué. Elles précisent que LA BANQUE POSTALE ne pourrait, en tout état de cause, n’être rendue responsable que d’une éventuelle perte de chance.
Enfin, pour s’opposer à la demande en garantie de la société ALLIANZ, elles indiquent que LA BANQUE POSTALE ne saurait être condamné à garantir l’assureur dès lors que la condamnation de ce dernier résulte de l’application des garanties souscrites, qu’il a reconnu sa garantie en réglant les sommes réclamées et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10324 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HA
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 9 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la mise hors de cause de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
Les sociétés LA BANQUE POSTALE et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD sollicitent de « mettre hors de cause » la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.
Cette demande est sans objet, aucune demande n’étant formulée contre la société LA BANQUE POSTALE IARD. Elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Sur les éléments de preuve en langue anglaise versés aux débats
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen et il appartient au tribunal d’apprécier la crédibilité et la portée des éléments de preuve régulièrement soumis à son examen.
En outre, en application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Dès lors, si la communication de pièces en langue étrangère n’est pas prohibée en principe, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu’elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que lesdites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité.
En l’espèce, la demande de remboursement de Madame [E] [B] se fonde notamment sur ses pièces n°8 à n°11 qui sont en langue anglaise et ne sont pas traduites, ce qui est critiqué par la société ALLIANZ IARD.
Bien que ces pièces soient en anglais, elles constituent toutefois chacune un relevé de paiement d’une page dont les mentions principales sont compréhensibles, en ce qu’elles mentionnent essentiellement la date du paiement, son montant, l’identité des personnes concernées et l’identification succincte de la prestation payée. Elles sont d’autant plus compréhensibles par la société ALLIANZ IARD que celle-ci est un assureur professionnel international, et qu’elle fonde elle-même une partie de ses moyens sur des décomptes de frais provenant du même hôpital Marina [N] Rey, également rédigés en anglais et d’une présentation bien plus complexe (pièces n°12 à n°16 de la demanderesse).
Ces pièces seront donc prises en considération pour statuer sur la présente demande.
Sur la demande en remboursement de la somme de 4.783 dollars
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1221 du même code dispose que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
En outre, dans les dispositions générales valant notice d’information du contrat d’assurance et d’assistance relative à la carte Visa Platinium de Madame [E] [B], applicables à compter du 1er janvier 2018, figure, à la page 55, la clause « 2.1.12 Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux », prévoyant que l’assureur rembourse jusqu’à 155.000 euros « par Bénéficiaire et par Evènement le montant des frais médicaux engagés qui n’aura pas été pris en charge par l’organisme d’assurance maladie et par tout autre organisme de prévoyance ou organisme mutualiste auxquels le bénéficiaire cotise », « déduction faite d’une franchise de 50 euros par Bénéficiaire et par Evènement, et sous réserve de la communication par le Bénéficiaire des factures originales de frais médicaux et de l’attestation de non prise en charge émanant de ces organismes ». Cette clause indique que les frais médicaux incluent notamment les " honoraires médicaux, les frais de médicament prescrits par un médecin et les frais d’hospitalisation selon les conditions prévues pour la prestation [2.1.11] ".
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, désignée par cette notice d’information comme étant la compagnie d’assurance cocontractante, et Madame [E] [B] ne contestent pas que cette clause a force de loi entre elles. Il n’est, de même, pas contesté et il résulte du paiement transactionnel réalisé par la société ALLIANZ IARD auprès de la société OVAG, que la chute ayant conduit à l’opération des 5 et 6 décembre 2019 constitue, au sens de ces dispositions générales, un « Evènement » subi par Madame [E] [B] qui prétend aux prestations de ce contrat en tant que « Bénéficiaire ».
S’agissant des quatre factures dont le remboursement est sollicité, les éléments du dossier permettent de retenir qu’elles correspondent à des paiements effectués par Madame [E] [B] pour régler des frais médicaux consécutifs à son hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019.
En effet, s’agissant de la première facture d’un montant de 2.500 dollars : d’une part, son en-tête s’intitule « Cedars-Sinaï », ce qui est le nom du groupe hospitalier de l’hôpital Marina [N] Rey, comme l’indiquent les documents provenant de l’organisme de recouvrement OVAG ; d’autre part, elle fait ressortir que le paiement concerne le département « MDRH admitting », ce qui correspond aux initiales de " Marina [N] Rey Hospital » ; en outre, elle indique que le paiement a eu lieu le 6 décembre 2019, ce qui correspond à la date de sortie de l’hôpital de Madame [E] [B] ; de plus, elle identifie cette dernière en tant que patiente et en tant que garante (« garantor ») ; enfin, la facture récapitulative du 10 décembre 2019 émanant de l’hôpital fait apparaitre, à sa dernière ligne, un paiement de 2.500 dollars effectué le 6 décembre 2019 avec une carte de paiement Visa dont le numéro termine par les chiffres « 9133 », ce qui correspond aux éléments d’identification de la carte bancaire figurant sur cette facture du 6 décembre 2019.
Cette facture, payée par Madame [E] [B], correspond donc à des frais médicaux en lien avec l’hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019.
S’agissant de la deuxième facture dont le remboursement est sollicité, d’un montant de 1.029 dollars : d’une part, y figure le même en-tête du groupe hospitalier « Cedars-Sinaï » que sur les autres factures ; d’autre part, elle fait ressortir que le paiement du montant a été effectué le 18 février 2020, c’est-à-dire peu après la sortie d’hôpital de Madame [E] [B], et identifie cette dernière en tant que patiente et en tant que garante (« garantor ») ; de plus, elle indique concerner le " Marina [N] [Adresse 11] Emergency Department ", ce qui correspond à l’hôpital ayant opéré la demanderesse et mentionne que le paiement concerne les services hospitaliers relatifs à l’opération des 5 et 6 décembre 2019.
Cette facture, payée par Madame [E] [B], correspond donc à des frais médicaux en lien avec l’hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019.
S’agissant de la troisième facture dont le remboursement est sollicité, d’un montant de 1.029 dollars : d’une part, y figure le même en-tête du groupe hospitalier « Cedars-Sinaï » que sur les autres factures ; d’autre part, elle fait ressortir que le paiement du montant a été effectué le 3 mars 2020, soit peu après la sortie d’hôpital de Madame [E] [B], et elle identifie cette dernière comme patiente et en tant que garante (« garantor ») ; en outre, elle indique concerner le département « MDRH admitting », ce qui correspond aux initiales de " Marina [N] Rey Hospital " et elle mentionne que le paiement concerne une visite effectuée le 19 décembre 2019.
Cette facture, payée par Madame [E] [B], correspond donc à des frais médicaux en lien avec son hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019.
S’agissant de la quatrième facture dont le remboursement est sollicité, d’un montant de 225 dollars, d’une part, y figure le même en-tête du groupe hospitalier « Cedars-Sinaï » que sur les autres factures ; d’autre part, elle fait ressortir que le paiement du montant a été effectué le 3 mars 2020, soit peu après la sortie d’hôpital de Madame [E] [B], et elle identifie cette dernière comme patiente et en tant que garante (« garantor ») ; en outre, elle indique que le paiement concerne le département " Kerlan Jobe Institute – [Localité 8] ", ce qui est cohérent avec le compte-rendu médical du 3 mars 2020 de Monsieur [O] [H] pour la « Kerlan Jobe Orthopaedic Clinic », communiqué par Madame [E] [B] et en lien avec son opération subie les 5 et 6 décembre 2019 à l’hôpital.
Cette facture, payée par Madame [E] [B], correspond donc à des frais médicaux en lien avec son hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019.
Par ailleurs, bien que ces quatre factures correspondent à des frais médicaux consécutifs à l’hospitalisation de Madame [E] [B] à l’hôpital Marina [N] Rey, il n’est pas incohérent que ces sommes ne figurent pas sur les décomptes des frais de l’hôpital dont fait état la société ALLIANZ IARD (pièces n°12 à n°16).
En effet, si ces décomptes font état de sommes réclamées au titre de l’hospitalisation à l’hôpital Marina [N] Rey les 5 et 6 décembre 2019, rien n’indique qu’ils aient inclus l’ensemble des frais médicaux en lien avec l’opération subie par Madame [E] [B].
En outre, puisque ces décomptes ont été édités le 2 février 2020 pour le premier (« creation date » sur la pièce n°12) et le 11 février 2020 pour les suivants (date figurant sur les pièces n°13 à n°16), il n’est pas anormal qu’ils ne fassent pas apparaitre la somme de 2.500 dollars figurant sur la facture réglée le 6 décembre 2019, c’est-à-dire antérieurement. Il en est de même du montant de la troisième facture mentionnée ci-dessus, d’un montant de 1.029 dollars, dans la mesure où elle correspond à une visite effectuée à l’hôpital le 19 décembre 2019, et non au titre de l’hospitalisation du 5 et 6 décembre 2019. Il en est encore de même de la quatrième facture mentionnée ci-dessus, d’un montant de 225 dollars, dans la mesure où elle correspond à une visite effectuée le 3 mars 2020 à la « Kerlan Jobe Orthopaedic Clinic » et non à l’hôpital Marina [N] Rey.
Madame [E] [B] apporte par conséquent la preuve d’avoir réglé le montant de 4.783 dollars correspond à des frais médicaux, au sens des conditions générales susvisées, en lien avec son opération réalisée les 5 et 6 décembre 2019 à l’hôpital Marina [N] Rey.
En application de la clause de 2.1.12 susvisée, cela lui ouvre par conséquent droit à remboursement de ce montant de la part de la société ALLIANZ IARD, déduction faite de la franchise de 50 euros qui y est prévue.
Certes Madame [E] [B] ne justifie pas d’une non prise en charge de cette dépense par un organisme de prestations sociale, mais la société ALLIANZ IARD n’a pas dénié sa garantie puisqu’elle a payé les autres frais liés à son hospitalisation.
Elle sera donc condamnée à verser à Madame [E] [B] la contrepartie en euros au jour du paiement de 4.783 dollars, déduction faite d’un montant de 50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, selon les dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [E] [B] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution de l’obligation contractuelle de la société ALLIANZ IARD, constituée par son refus d’exécuter ses obligations à son égard.
Toutefois, si la position adoptée par la société ALLIANZ IARD a abouti à retarder le paiement des sommes dues à l’hôpital, et à retarder le remboursement des sommes payées par Madame [E] [B], cette dernière ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle allègue, alors que les intérêts de retard, précédemment accordés, sont destinés à compenser le retard dans l’indemnisation en vertu de l’article 1231-6 précité.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’établir un préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ IARD, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier BERREBY dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société LA BANQUE POSTALE et de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD relative au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [B] la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable au jour du paiement, de la somme de 4.783 dollars, déduction faite d’une somme de 50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2021 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [B] ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier BERREBY dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [E] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société anonyme LA BANQUE POSTALE et de la société anonyme LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD relative au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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