Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. DSA c/ et, S.A.S. TCI BAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WSOH
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ S.A.R.L. VEIGA, S.A.S. TCI BAT, S.A.S. MJ, S.A.S. DSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES FRANCO SUISSE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 760 482, dont le siège social est sis 138/140 Avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
représentée par Me Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : LOO42
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 414 062 034, dont le siège social est sis 47, Boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
S.A.S. TCI BAT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 798 125 753, dont le siège social est sis 20 Rue Jean Cocteau – 77340 PONTAULT-COMBAULT
et S.A.S. MJ, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 332 401 777, sous le n° dont le siège social est sis 25 rue Jean Vernet – 93120 LA COURNEUVE
non représentées
S.A.S. DSA, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société Résidences Franco Suisse a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [C] [V], selon une ordonnance du 11 mai 2023 (RG N° 23/00316) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 17 décembre 2025 à la société Veiga, la société TCI BAT, la société MJ et la société DSA à la demande de la société Résidences Franco Suisse, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [C] [V] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle la société Résidences Franco Suisse a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par la société DSA par voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignées, la société Veiga, la société TCI BAT et la société MJ n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 3 décembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Veiga, la société TCI BAT, la société MJ et la société DSA.
Il sera mis à la charge de la société Résidences Franco Suisse le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Veiga, la société TCI BAT, la société MJ et la société DSA l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 (RG N° 23/00316) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [C] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société Résidences Franco Suisse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société Résidences Franco Suisse de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 avril 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Carolines
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bourgogne ·
- Béton ·
- Immeuble ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Dominique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Prestations sociales ·
- Créanciers ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Copie ·
- Distribution ·
- Audience
- Parking ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.