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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00047 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSSU
MINUTE N° 26/00067
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE CLOS DES MAGNANONS
Chemin des roudiers
Quartier Mas de Bareau
13430 EYGUIÈRES
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Société INFIPRO
domiciliée : chez Monsieur [J] [I]
Rue de Menin 20H/9
MOUSCRON 7700 BELGIQUE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DES MAGNANONS, ayant son siège chemin des Roudiers, dans le quartier Mas de Bareau à Eyguières (13430) et représenté par son syndic, la SARL CITYA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est 25, avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence (13100), a assigné la Société INFIPRO, dont le siège social est chez M. [J] [I], domicilié rue de Menin 20H9 à Mouscron (07700) en Belgique, en paiement de la somme de 967.56 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 octobre 2025 et dû par cette dernière en sa qualité de propriétaire d’une maison individuelle, d’un garage et d’une place de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 796.80 euros au titre de frais d’actes, la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : le demandeur y a été dûment représenté et la défenderesse absente.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il a produit, outre le contrat du syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires des années 2024 et 2025, procès-verbaux approuvant les comptes jusqu’au 31 mars 2025 et les budgets prévisionnels jusqu’au 31 mars 2027, avec leurs appels de fonds nominatifs.
Sont jointes à ces documents les charges de copropriété et leur répartition pour la période couverte par la procédure : ces derniers indiquent que la Société INFIPRO est en situation d’impayés depuis mai 2024, faute du moindre versement.
Le 20 août 2025, le Syndicat a vainement fait déposer auprès de la Société INFIPRO, par son conseil, une mise en demeure de payer le solde débiteur à août 2025, soit la somme globale de 1 652.36 euros. Après l’échec d’une tentative de médiation constatée le 29 octobre 2025, la justice a été saisie, le solde exigible s’élevant, au 30 octobre 2025, à la somme globale de 1 764.36 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts de droit à compter du dépôt de la mise en demeure, qu’y soient ajoutées la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la défenderesse, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que la défenderesse supporte les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée, mais pour l’arrêter correctement au 30 octobre 2025, il convient de corriger les sommes réclamées :
— il convient de déduire des charges le solde créditeur des charges de l’exercice 2024/2025, d’un montant de 51 euros, le montant final réclamé passant à 967.56 euros,
— il convient d’ajouter aux frais de recouvrement le coût de la mise en demeure d’août 2025, d’un montant de 198 euros, le montant final réclamé passant à 994.80 euros.
Sous cette condition, la somme de 1 962.36 euros, arrêtée au 30 octobre 2025, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour un montant de 855.56 euros et à compter de l’assignation pour un montant de 112 euros.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier.
Le Syndicat réclame la somme de 994.80 euros, dépensée entre juillet 2024 et juin 2025, et composée de sept lettres de relance, d’une mise en demeure et d’une constitution de dossier pour transmission à un auxiliaire de justice.
Par conséquent, la Société INFIPRO sera condamnée à verser au Syndicat la somme de 994.80 euros, correspondant aux frais de recouvrement. Cette somme sera également assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence de la défenderesse, sauf à produire des justificatifs contraires.
Par conséquent, le Syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la résistance abusive de la Société INFIPRO.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la Société INFIPRO sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DES MAGNANONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la Société INFIPRO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DES MAGNANONS la somme globale de 1 962.36 euros en paiement de charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 pour un montant de 1 850.36 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 112 euros,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DES MAGNANONS de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE La Société INFIPRO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS DES MAGNANONS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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