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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 nov. 2024, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWK
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [X]
née le 13 Mars 1968 à [Localité 6] (MAROC)
Profession : Enseignante,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP JY. PONCET – P. DEBOEUF – MC. BEIGNET avocat au barreau de l’EURE
Madame [T] [H] épouse [P]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 4] (76),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP JY. PONCET – P. DEBOEUF – MC. BEIGNET avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. JA CONSEIL IMMO
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le numéro 503 009 169
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social sis :
[Adresse 1]
Représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 7 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Madame [I] [C],
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée à :
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée par Mme [O] [X] à l’encontre de M. et Mme [P] et de la société J.A. Conseil immo aux fins de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant le pignon de sa maison d’habitation acquise auprès de M. et Mme [P] par l’intermédiaire de la société J.A. Conseil immo ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 septembre 2023 déclarant irrecevables les demandes de Mme [X] fondées sur l’action en garantie des vices cachés compte tenu de la prescription de l’action;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [P] notifiées par Rpva le 4 mars 2024, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente intervenue entre les parties le 18 février 2020 en application des articles 28 4°c et 30 5°du décret du 4 janvier 1955, compte tenu de l’absence de publication de la demande au service de la publicité foncière ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M.et Mme [P] notifiées par Rpva le 28 juin 2024 déclarant s’en rapporter en justice quant à la justification de la régularisation de la procédure et sollicitant la condamnation de Mme [X] à leur payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par Mme [X] le 26 juin 2024 aux fins de débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 28 et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, à peine d’irrecevabilité, la demande tendant à la nullité d’une vente doit être publiée au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble en cause.
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWK – Ordonnance du 04 NOVEMBRE 2024
Le défaut de publicité foncière constitue une fin de non- recevoir qui entraîne l’irrecevabilité de la demande sans examen au fond.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non- recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, Mme [X] produit un document cerfa de publication au service de la publicité foncière indiquant les références de l’immeuble et daté du 2 mai 2024, avec l’apposition d’un récepissé d’enregistrement N°2704P01 2024 D N°10257.
Il en résulte que le défaut de publicité a été régularisé et que la demande en justice doit être déclarée recevable.
M. et Mme [P] ayant à juste titre soulevé la fin de non-recevoir qui a fait l’objet d’une régularisation à posteriori, il serait inéquitable qu’ils supportent les frais irrépétibles engagés à cet effet.
Mme [X] sera condamnée à leur payer une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande au service de la publicité foncière compte tenu de la régularisation intervenue le 2 mai 2024,
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à M.et Mme [P] une indemnité de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. et Mme [X].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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