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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03280 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3SQ
S.A. LE FOYER REMOIS
C/
[S] [O]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat ayant pris effet le 31 juillet 2024, la société d’habitat à loyer modéré le Foyer [Etablissement 1] a donné à bail à Mme [S] [O] logement de type 3 à usage d’habitation situé [Adresse 4] (logement n°9345L0105) à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 531,05 euros outre 73,02 euros de provision mensuelle sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société le Foyer Rémois a fait assigner Mme [S] [O] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, la société le Foyer rémois sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle indique que la dette s’élève désormais à 6.641,33 euros, que le dernier paiement date d’août 2025 et que la défenderesse aurait probablement quitté les lieux.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [O] ne comparait pas, n’est pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce.
Aucun diagnostic social et financier la concernant n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Sur la recevabilité de la demande
La société le Foyer Rémois justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 26 mai 2025 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 24 novembre 2025 soit plus de six semaines mois avant l’audience du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
L’action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le locataire qui méconnait son obligation prévue à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.
Plus précisément, le défaut de paiement pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, la société bailleresse produit le relevé de compte de Mme [O] faisant état d’un solde négatif de 6.641,33 euros.
Il résulte de ce décompte que la locataire n’a effectué depuis décembre 2024 qu’un seul règlement auprès d’un commissaire de justice d’une somme de 500 euros, et ce malgré une sommation de payer les loyers signifiée le 22 mai 2025.
Il s’ensuit que le fait de ne pas avoir procédé qu’à un seul règlement depuis le mois de décembre 2024 caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat de bail justifiant de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs Mme [O] ainsi que son expulsion.
La date de la résiliation sera fixée au 1er janvier 2026.
Sur les demandes en paiements
Sur la dette locative
L’analyse du relevé de compte susmentionné permet d’établir que la locataire reste à lui devoir la somme de 6.641,33 euros.
Mme [O], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [S] [O] sera donc condamnée à payer à la société demanderesse ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2025 sur la somme de 3.983,47 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2026 échéance incluse, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de la locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris le commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire de la société d’habitat à loyer modéré le Foyer [Etablissement 1] à l’encontre de Mme [S] [O] ;
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 31 juillet 2024 entre la société d’habitat à loyer modéré le Foyer Rémois et Mme [S] [O] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] (logement n°9345L0105) à [Localité 3] avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’habitat à loyer modéré le Foyer [Etablissement 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à la société d’habitat à loyer modéré le Foyer [Etablissement 1] la somme de 6.641,33 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 décembre 2025 échéance incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.983,47 euros à compter du 24 novembre 2025 et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à la société d’habitat à loyer modéré le Foyer [Etablissement 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 JANVIER 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la société d’habitat à loyer modéré le Foyer rémois de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à la société d’habitat à loyer modéré le Foyer rémois la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire
La Greffière, La Présidente,
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