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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03430 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILXH
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
immatriculée au RCS [Localité 4] sous le n° 380 386 854
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Grégoire MANN de LEX MENSA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET:
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 14 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 13 juin 2022, acceptée le 27 juin 2022, Monsieur [R] [U] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier n°00002851695, d’un montant initial de 230 676 €, au taux de 1.37 %, remboursable en 288 mensualités.
Suivant offre de prêt du 16 août 2002, acceptée le 27 août 2022, Monsieur [R] [U] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL OIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier n°00002924376, d’un montant initial de 116 000 €, au taux de 1.75 %, remboursable en 228 mensualités.
La banque demanderesse affirme que plusieurs échéances des prêts susvisés seraient demeurées impayées malgré les diverses relances qu’elle a adressées.
Suivant lettre du 8 mars 2024, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE mettait en demeure Monsieur [R] [U] de régler sous 30 jours la somme totale de 12 972.89 €, au titre des échéances impayées des prêts susvisés et de son solde débiteur en compte, ladite mise en demeure précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
La banque demanderesse affirme que Monsieur [U] n’ aurait pas réglé les sommes susvisées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, Monsieur [R] [U] était mis en demeure de régler sous 30 jours la somme totale de 353 951.86 €, au titre des prêts habitat n°00002851695 et 00002924376, ainsi que d’un solde débiteur en compte non objet de la présente procédure.
Par acte du 19 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE assignait Monsieur [R] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE demande, au visa des articles 1103 du Code de Procédure Civile, L. 313-51 du Code de la Consommation, ainsi que 1224 et suivants du Code Civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et :
— A titre principal, JUGER que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée par elle,
— A défaut, PRONONCER la résolution judiciaire des prêts immobiliers n°00002851695 et 00002924376
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 254 347.37 €, outre intérêts au taux de 1.37% à compter du 6 juillet 2024, au titre du prêt immobilier n°00002851695
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 123 334.34 €, outre intérêts au taux de 1.75 % à compter du 6 juillet 2024, au titre du prêt immobilier n°00002924376
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
— DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [U] demande de :
— A titre principal dire et juger que la clause prévoyant la déchéance du terme telle que libellée dans les contrats de prêts n° 000002851695 et n° 0000294376 est abusive et doit être réputée non écrite.
— En conséquence rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE tant à titre principal que subsidiaire.
— Dire que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE n’est pas fondée à demander la condamnation au paiement :
La somme de 254.347,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°000002851695
La somme de 123.334,34€ outre intérêts au taux de à compter du 06 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°00000294376
La somme de 1500€ au titre de l’ article 700 du CPC
— Subsidiairement dire au visa de l’article 1226 alinéa 2 du CODE CNIL que la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE ne l’a pas valablement mise en demeure pour chacun des contrats de prêts.
— En conséquence dire que la déchéance du terme des deux contrats de prêts n’ a pas été prononcée valablement par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE.
— Dire que la déchéance du terme ainsi prononcée pour les deux emprunts immobiliers n’ est pas valable.
— En conséquence rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE tant à titre principal que subsidiaire
— Dire que la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LORE n’est pas fondée à demander sa condamnation au paiement :
La somme de 254.347,37€ outre intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°000002851695
La somme de 123.334,34€ outre intérêts au taux de à compter du 06 juillet 2024 au titre du prêt habitat n°00000294376
La somme de 1500€ au titre de l’ article 700 du CPC
— Très subsidiairement déchoir la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de son droit à intérêts et accessoires portant sur le contrat de prêt souscrit avec Monsieur [U].
— Condamner la société la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS,
1- Sur la demande de nullité de la clause de déchéance du terme des deux contrats de prêts
1-1 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La COUR DE CASSATION sanctionne les clauses de déchéance du terme qui ne prévoient pas de préavis suffisant, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur :
« La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (cass. 1re civ.. 22 mars 2023, n° 21-1 6.044).
S’agissant de la clause prévoyant un délai entre la lettre de mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme. la cour de cassation, a d’abord décidé qu’un délai de 8 jours constitue un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui rend la clause abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-1 6.044. Publié au bulletin.)
La Cour de cassation a ensuite considéré que n’est pas valable une clause prévoyant une résiliation de plein droit après une mise en demeure comprenant un délai de quinze jours, le délai n’est pas d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ.29 mai 2024, n°23-12.904. Publié au Bulletin).
En l’espèce, les conditions générales des deux prêts immobiliers objet du litige sont identiques et prévoient notamment :
Au paragraphe « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT
PRET » :
«En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
o En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du / des prêts du présent financement […] »
Il en résulte que la clause de déchéance du terme des deux contrats telle qu’elle est rédigée dans les deux contrats de prêt est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis suffisant, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Peu importe que dans les faits le CREDIT AGRICOLE ait fait mention dans la lettre de mise en demeure d’un délai de 30 jours.
En effet, la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE repose sur une clause abusive, et c’est donc sur la validité de cette clause qu’ il convient de se prononcer et non sur sa mise en œuvre de celle-ci.
1-2 sur la lettre de mise en demeure
En l’espèce, Monsieur [U], pour remettre en cause la déchéance du terme, met également en avant que la lettre recommandée qui lui a été adressée le 8 mars 2024 (mise en demeure préalable à déchéance du terme) ne mentionnerait pas expressément le montant dû pour chaque prêt et se contenterait d’indiquer le montant de12 972.89 € au titre des échéances impayées des prêts et de son solde débiteur en compte.
Or ladite mise en demeure contenait en annexe l’ensemble des décomptes des prêts impayés par Monsieur [U] et le solde débiteur en compte.
Ce moyen est donc inopérant.
2- Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du Code Civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1227 du même code précise par ailleurs que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Enfin, l’article 1228 du même code prévoit :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] a cessé de rembourser les échéances de ses prêts immobiliers depuis le mois 5 septembre 2023.
Cette absence de règlement constitue une inexécution suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code Civil, pour justifier la résolution du contrat prêts n°00002851695 et 00002924376
3- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose :
« Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
L’article L 313-7 du code de la consommation dispose :
« Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché. d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause surl’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée européenne à fournir pour l’offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement.».
L’article L313-24 du code de la consommation dispose :
« Pour les prêts mentionnés à l’article L. 313-1, le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
Cette offre est accompagnée de la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d’information fournie précédemment le cas échéant.».
Selon l’article L341-25 du code de la consommation :
« Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions applicables en matière d’information précontractuelle, fixées par les dispositions de l’article L. 313-7, du second alinéa de l’article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l’article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Selon l’article L341-26 du code de la consommation :
« Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 et au second alinéa de l’article L. 313-24 ou l’information précontractuelle mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-64 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
En l’espèce, Monsieur [R] [U] affirme que la banque demanderesse devrait être déchue de son droits aux intérêts car elle n’apporterait pas la preuve de remise des documents précontractuels et le respect du délai légal de rétractation de dix jours.
Pour sa part, la banque demanderesse affirme que :
— elle a respecté les obligations mises à sa charge ;
— ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que « l’emprunteur certifie qu’a été mise à sa disposition par voie électronique sur son espace projet immobilier et qu’il a été à même d’imprimer et d’enregistrer sa demande de financement comprenant, notamment les informations adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière ;
— il déclare également avoir reçu, pris connaissance et accepté le document « Informations essentielles » qui lui a été remis à sa demande de simulation du projet de financement, objet de la présente demande de financement, et certifie complets, sincères et véritables les renseignements fournis pour justifier sa situation financière et patrimoniale portant notamment sur la description de son endettement, la composition de son patrimoine, le niveau de ses ressources et revenus. » ;
— ce document a ainsi été signé électroniquement par Monsieur [U] :
— le 31 mai 2022 s’agissant du prêt n°00002851695,
— le 10 août 2022 s’agissant du prêt n°00002924376 ;
— enfin, concernant le prêt n°00002851695, le contrat lui-même a été reçu par Monsieur [U] le 13 juin 2022, et finalisé le 27 juin 2022, soit après le délai légal de rétractation de 10 jours, et, concernant le prêt n°00002924376, le contrat lui-même a été reçu par Monsieur [U] le 16 août 2022, et signé électroniquement le 27 août 2022, soit après le délai légal de rétractation de 10 jours.
Or il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles, et la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. 1re civ., 8 avr. 2021, n° 19-20.890: JurisData n° 2021-005186).
En l’espèce, la banque demanderesse, qui se contente de se référer à une simple clause, ne rapporte donc pas la preuve suffisante d’avoir respecté ses obligations précontractuelles, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque demanderesse.
Néanmoins, la déchéance du droit aux intérêts doit rester une sanction.
Or en l’espèce, le taux d’intérêt contractuel est bien inférieur au taux d’intérêt légal.
Dans ces conditions, il convient, d’office, de ne pas dire que les sommes auxquelles le défendeur sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du jugement mais de dire qu’elles porteront intérêt à un taux fixé par le tribunal à 1 %.
4- Sur le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE à l’encontre de Monsieur [R] [U]
En l’espèce, la banque demanderesse demande, à titre subsidiaire et sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat, de condamner Monsieur [R] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 254 347.37 €, outre intérêts au taux de 1.37% à compter du 6 juillet 2024, au titre du prêt immobilier n°00002851695
— 123 334.34 €, outre intérêts au taux de 1.75 % à compter du 6 juillet 2024, au titre du prêt immobilier n°00002924376
sachant que, selon elle, sa créance s’établit comme suit :
I. Au titre du prêt habitat n°00002851695 :
• Echéances impayées du 05.09.2023 au 16.04.2024…………………..2 783.28 €
• Intérêts de retard aux taux de 1.37% + 3% arrêtés au 16.04.20…….4 284.96 €
• Capital restant dû au 05.07.2024……………………….……….229 956.99 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.37 % du 17.04.2024 au 05.07.2024………………………………………………………………………….……682.59 €
• Intérêts au taux de 1.37 % à compter du 06.07.2024……..……………..MEMOIRE
• Frais de procédure………………………………………….…………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%………………………………………………..16 639.55 €
TOTAL I outre MEMOIRE……………………..………………….254 347.37 €
II. Au titre du prêt habitat n°00002924376 :
• Echéances impayées du 05.09.2023 au 16.04.2024…………………..4 787.20 €
• Intérêts de retard aux taux de 1.75 % + 3 % arrêtés au 16.04.2024 …..1 891.08 €
• Capital restant dû au 05.07.2024……………………………….108 177.29 €
• Intérêts au taux contractuel de 1.75 % du 17.04.2024 au 05.07.2024………….410.17 €
• Intérêts au taux de 1.75 % à compter du 06.07.2024……..…………..MEMOIRE
• Frais de procédure…………………………………………………… MEMOIRE
• Indemnité de recouvrement 7%………………………………………………….8 068.60 €
TOTAL II outre MEMOIRE….……………..………….…………..123 334.34 €
TOTAL GENERAL outre MEMOIRE………………………………………377 681.71 €
Or la clause de déchéance du terme a été déclarée réputée non écrite et la déchéance du terme a été prononcée judiciairement au jour du jugement, de sorte que les intérêts ne sauraient courir sur une période antérieure au jugement et ce, d’autant plus que la déchéance au droit des intérêts a été prononcée.
Ne font donc pas parties de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE contre Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
I. Au titre du prêt habitat n°00002851695 :
• Intérêts de retard aux taux de 1.37% + 3% arrêtés au 16.04.202.….4 284.96 €,
• Intérêts au taux contractuel de 1.37 % du 17.04.2024 au 05.07.2024……………………………………………………………………………….682.59 €,
II. Au titre du prêt habitat n°00002924376 :
• Intérêts de retard aux taux de 1.75 % + 3 % arrêtés au 16.04.2024…1 891.08 €, • Intérêts au taux contractuel de 1.75 % du 17.04.2024 au 05.07.2024……………………………………………………………………………….410 17 €.
Par contre, font parties de la créance, les sommes suivantes :
I. Au titre du prêt habitat n°00002851695 :
• Echéances impayées du 05.09.2023 au 16.04.2024…………………..2 783.28 €,
• Capital restant dû au 05.07.2024……………………………….229 956.99 €,
II. Au titre du prêt habitat n°00002924376 :
• Echéances impayées du 05.09.2023 au 16.04.2024……………………4 787.20 €,
• Capital restant dû au 05.07.2024…………………….………….108 177.29 €.
Concernant l’indemnité de recouvrement, qui est manifestement excessive compte tenu du manquement de la banque demanderesse à ses obligations, il convient de la réduire d’office à la somme de 1 euro.
En définitive, Monsieur [R] [U] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
I. Au titre du prêt habitat n°00002851695 : 232 741,27 euros (2 783.28 €+.229 956.99 € +1),
II. Au titre du prêt habitat n°00002924376 : 112 965,49 € (4 787.20 € +108 177.29 € +1),
sachant que la déchéance des intérêts a été prononcée.
5- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire des prêts immobiliers n°00002851695 et 00002924376 ;
RÉDUIT d’office les indemnités de recouvrement à la somme de 1 euro ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 232 741,27 euros au titre du prêt immobilier n°00002851695 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 112 965,49 €, au titre du prêt immobilier n°00002924376 ;
PRONONCE la déchéance au droit des intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE ;
DIT que les sommes au paiement desquelles Monsieur [R] [U] a été condamné porteront intérêt à un taux de 1 % à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégoire MANN ;
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Le
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