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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 6 mai 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 26/00073
DOSSIER : N° RG 25/01928 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR6V
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEURS À L’OPPOSITION :
Société ENGIE
Tour ENGIE T1
1-2 place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Madame [H] [G]
42 rue Clos du Golf
13370 MALLEMORT
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G]
42 rue clos du Golf
13370 MALLEMORT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Tarascon du 10 juillet 2024, il a été enjoint à M. [N] [G] et Mme [H] [G] de payer solidairement à la SA ENGIE la somme de 2 543, 59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que les dépens.
M. [N] [G] et Mme [H] [G] ont formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 5 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
A cette audience, la SA ENGIE est représentée par un avocat. Elle déclare maintenir sa demande en paiement.
M. [N] [G] et Mme [H] [G] convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par Mme [H] [G] et revenu pli avisé non réclamé pour M. [N] [G] n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit veiller au respect du contradictoire.
En l’espèce, M. [N] [G] et Mme [H] [G] ne se sont pas présentés à l’audience du 5 mars 2026.
Il apparaît que ces derniers ont adressé un mail au greffe le jour de l’audience afin justifier de leur absence.
En outre, le demandeur, face à l’absence des défendeurs, a simplement déclaré maintenir sa demande en paiement telle qu’ordonnée par l’injonction de payer sans produire de pièces pour en justifier.
Il convient par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin d’offrir une nouvelle possibilité d’être présent ou représenter à l’audience et inviter la SA ENGIE à communiquer les pièces à l’appui de sa demande.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
SURSOIT A STATUER ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA ENGIE à produire les pièces justificatives à l’appui de sa demande en paiement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 juillet 2026 à 9h ;
DIT que les parties devront comparaître à cette audience ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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