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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/06/2025
N° RG 24/00525 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVXF
CPS
MINUTE N° : 25/188
S.A. [4]
CONTRE
[9]
Copies :
Dossier
S.A. [4]
[9]
la SAS [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[9]
[Localité 2]
Représentée par madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition,
***
Après avoir entendu les conseils des parties à 'audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [M] [L] [K], salarié de la société [5] en qualité de maçon et de grutier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 3 mai 2023 faisant état d’un “syndrome canal carpien” gauche.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [6] ([8]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [7] ([11]) de la région Auvergne-Rhône Alpes (AURA) lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mai 2024.
La [9] a donc notifié une décision de prise en charge le 11 juin 2024.
Le 5 juillet 2024, la société [5] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 15 juillet 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2024, la société [5] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
La société [5] demande au Tribunal :
— de constater que la [9] n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations,
— de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable,
— de condamner la [9] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que le tableau 57 exige, au titre du canal carpien, un délai de prise en charge de 30 jours, délai qui, selon elle, n’est pas respecté en l’espèce. Elle estime donc que puisque l’ensemble des conditions du tableau ne sont pas réunies, elle est fondée à faire valoir l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect de ces conditions.
Elle prétend, par ailleurs, que le 11 juin 2024, la [9] l’a informée que le [11] avait rendu un avis favorable sans lui transmettre cet avis. Elle considère, de ce fait, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que l’absence de communication de cet avis ne lui a pas permis de formuler une contestation utile devant la [10]. Elle conclut, par conséquent, à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La [9] demande au Tribunal :
— de constater qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la non transmission de l’avis du [11] à l’employeur n’est pas un motif d’inopposabilité et que sa seule obligation est de notifier la décision de reconnaissance ou de rejet de la maladie, ce qu’elle a fait par courrier du 11 juin 2024. Elle constate, en effet, qu’aux termes de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, elle doit seulement notifier sa décision à la victime et à l’employeur et que, selon la jurisprudence applicable en la matière, elle n’est pas tenue de notifier l’avis du [11] avant de prendre sa décision.
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [7] ([11]).
Ainsi, lorsqu’une des conditions prévues à un des tableaux de maladies professionnelles n’est pas remplie la caisse a pour obligation de saisir le [11] afin que celui-ci détermine s’il existe un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré. En revanche, le non-respect d’une des conditions prévues à un tableau de maladies professionnelles ne saurait nullement entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge surtout si la caisse a, conformément aux dispositions précitées, saisi le [11] pour avis.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] [L] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien gauche. Selon la tableau 57 C des maladies professionnelles, un tel syndrome est présumé d’origine professionnelle lorsque le délai de prise en charge est de 30 jours et lorsque la victime effectue des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [5] ne conteste pas que les conditions relatives à la nature de la pathologie et aux travaux sont remplies. Elle considère, en revanche, que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas respectée. Or, il s’avère que lors de son enquête et après avis du médecin conseil, la [9] a abouti à la même constatation. En effet, dans le cadre de la concertation médico-administrative, la case “non” est cochée s’agissant du “respect du délai de prise en charge”. Le non-respect de cette condition a donc conduit la [9] à saisir le [11] de la région AURA afin d’obtenir
l’avis de ce dernier sur l’existence, ou non, d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur [L] [K] et le travail habituel de ce dernier. Et le [12] a rendu son avis le 16 mai 2024.
Il ressort donc de ces éléments qu’en saisissant le [11] du fait du non-respect d’une des conditions du tableau 57 C, la [9] a respecté les obligations mises à sa charge par l’article L461-1 précité ; ce qui ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter le premier moyen soulevé par la société [5].
S’agissant de la transmission de l’avis du [11] à l’employeur, il convient de relever que dans sa version applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, l’article D461-30 du code de la sécurité sociale disposait que : “l’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait alors jugé qu’en application de cette disposition, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie et n’est, dès lors, pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision (notamment : arrêt du 30 mai 2013 – pourvoi n°12-19.440 et arrêt du 07 novembre 2013 – pourvoi n°12-23.354)
Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 a modifié la codification des dispositions relatives à l’instruction d’une maladie professionnelle. Ainsi, la saisine du [11] et les conséquences de cette saisine sont désormais codifiées à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
Cet article dispose alors que le “comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il s’avère ainsi que les termes de cet article sont identiques à ceux de l’ancien article D461-30 précité. La jurisprudence précitée est, dès lors, toujours applicable. Il en résulte, qu’en application des dispositions de l’article R461-10, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement à l’employeur sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie. Elle n’est ainsi pas tenue de notifier l’avis du comité avant de rendre cette décision.
La société [5] ne peut donc reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis l’avis du [11]. De ce fait, ce second moyen sera également rejeté.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [5] de son recours.
La société [5] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [5] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente
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