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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mai 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] ( vref 632261792024 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 16]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NMO
JUGEMENT
Minute : 25/00350
Du : 21 Mai 2025
Monsieur [C] [A]
C/
Société [9] (vref 632261792024)
SIP [Localité 13] (vref TF2024)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Mai 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société [9] (vref 632261792024), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 13] (vref TF2024), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [A] née [C] [A] a saisi la [10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 18 juillet 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 4 juillet 2024
La commission de surendettement a établi l’état détaillé de la dette au 9 septembre 2024. Elle a adressé cet état détaillé des dettes à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception Mme [B] [A] a formé une contestation contre cet état détaillé des créances. Dans son courrier, elle a indiqué qu’elle contestait la dette [9] dont le montant de 6 863,01 euros retenu est, selon elle, largement supérieur à la dette réelle. Par ce même courrier, elle a précisé qu’il convenait d’ajouter à l’état de ses dettes la taxe foncière 2024 exigible depuis le 15 octobre.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024 avec une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées par la société [9] et le [14] [Localité 13].
Mme [B] [A] née [C] [A] la société [9] et le [14] [Localité 13] ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2024.
A l’audience du 21 mars 2024, Mme [B] [A] a comparu en personne. Elle a indiqué, sur la créance de la société [9] qu’il ne restait à payer que les échéances de novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025, qu’ainsi la dette est de 2 409,46 euros sans les intérêts et frais et sur la taxe foncière d’un montant de 1874 euros, qu’elle n’était pas échue au moment du dépôt de son dossier de surendettement. Mme [B] [A] a ajouté qu’un compromis de vente avait été signé pour son bien immobilité et s’est engagée à transmettre l’ordonnance autorisant cette vente.
La société [9] n’a pas comparu ni n’a fait valoir d’observations par écrit.
Le [14] [Localité 13], par courrier arrivé au greffe le 17 mars 2025 a adressé un « bordereau de situation fiscale mentionnant une taxe foncière 2024 référence 24/22101 d’un montant de 1 874 euros payable par [A] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, Mme [B] [A] a transmis l’ordonnance l’autorisant à vendre le bien immobilier situé [Adresse 7] au prix net vendeur compris de 268 000 euros.
MOTIFS
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R 723-8 du code de la consommation prévoit que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Enfin, il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance de la société [9]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [9] d’un montant de 6 863,01 euros.
Il résulte du contrat de prêt en date du 2 février 2024 versé aux débats par Mme [B] [A] que le montant du prêt était de 7000 euros au taux d’intérêt fixe de 12,31% d’une durée de 12 mois, avec une commission de montage de 311,50 euros, que l’emprunteur a reçu 6 688,50 euros et doit rembourser 7 465,92 euros.
Par ailleurs, dans le relevé de compte du 12 mars 2025, la société [9] réclame le paiement des échéances du 5 décembre 2024 d’un montant de 605,34 euros du 6 janvier 2025 d’un montant de 600,20 euros et de l’échéance du 5 février 2025 d’un montant de 593, 45 euros. Il ressort de ce courrier que ce sont les seules échéances impayées.
Dès lors il convient de fixer la créance de la société [9], pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 1 789,99 euros ( 605,34 + 600,20 + 593,45).
Sur la créance du [14] [Localité 13]
Il résulte du bordereau transmis par le [15] [Localité 12] et de la mise en demeure de payer produite par Mme [B] [A] que le montant réclamé au titre de la taxe foncière 2024 est de 1 874 euros.
La créance du [15] [Localité 13] est donc fixée à la somme de 1 874 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [B] [A] née [C] [A], la créance de la société [9] à la somme de 1 789,99 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [B] [A] née [C] [A] la créance du [14] [Localité 13] à la somme de 1 874 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge
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