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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
R.G.N° N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUG3
JUGEMENT DU 02 Février 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras tenue le 05 Novembre
2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 02 février 2026 par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, assistée de Madame GROLL,greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
A :
Monsieur Me [P] [E] pris en sa qualité de liquidateur de la société SFPMI, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 432840924 demeurant [Adresse 2] (jugement du tribunal de commerce de Douai du 06 avril 2021)
Non comparant, non représenté
SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, ayant son siège social [Adresse 3],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société SFPMI, police 1247000/001 465666),
Représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 27 février 2016, Mme [N] [I] a confié à la SARL SFPMI, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de maçonnerie pour un montant TTC de 11.308€ portant sur l’élévation d’un mur en briques de 9 mètres sur 2 mètres de hauteur et de fourniture et pose d’une extension d’un mur en briques de 16 mètres linéaires sur un ancien muret de soutènement retenant les terres de Madame [I], qui n’était visible que depuis le fonds voisin situé en contrebas, propriété de Mme [V].
Les travaux ont été réalisés et intégralement réglés durant le mois de mai 2016. Cependant, alertée par sa voisine de l’apparition de désordres sur le mur, Mme [N] [I] a sollicité l’intervention de la SARL SFPMI par courrier recommandé du 1er octobre 2018, resté sans réponse.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SFPMI, confiée à M. [B].
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Douai a placé la SARL SFPMI en liquidation judiciaire et a désigné Me [E] en tant que liquidateur judiciaire, à qui Mme [I] a déclaré sa créance par courrier du 26 avril 2021.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à Me [E] et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de SFPMI.
Le 30 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte signifié les 30 août et 1er septembre 2023, Mme [N] [I] a fait assigner la SMABTP et Me [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFPMI, devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’être indemnisée des travaux de reprise du mur litigieux.
Après radiation de l’affaire prononcée le 06 décembre 2023 par le juge de la mise en état pour défaut de diligences des parties, sa réinscription a été autorisée en février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Mme [N] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 13.320€ TTC au titre des travaux de reprise de la fissure affectant le mur de clôture ;
— fixer au passif de la société SFPMI la somme de 13.320€ TTC au titre des travaux de reprise de la fissure affectant le mur de clôture ;
— débouter la SMABTP de ses demandes ;
— condamner in solidum Me [E] es qualité de liquidateur de la société SFPMI et la SMABTP à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, Me [E] es qualité de liquidateur de la société SFPMI et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [N] [I] expose que la responsabilité de la société SFPMI doit être engagée au titre des dommages intermédiaires. En effet, elle indique que la fissure est apparue sur le mur litigieux deux ans après la réception et que, bien qu’elle n’affecte pas la solidité de l’ouvrage, elle constitue un désordre esthétique qualifié de "structurel” par l’expert. En outre, elle précise que l’expert a relevé trois fautes de la société directement à l’origine de la fissure, à savoir le défaut de conseil sur la nécessité de reprendre le soubassement avant la construction du mur, l’acceptation d’un support inadapté et les fautes dans l’exécution des travaux.
Pour répondre aux moyens soulevés par la société SMABTP, elle souligne qu’elle n’apporte aucune preuve du conseil prodigué au maitre d’ouvrage, et que, même en supposant que l’information ait été donnée, le maître d’ouvrage profane ne peut être réputé avoir accepté un risque que si l’entrepreneur l’a informé de la nécessité des travaux, et des risques encourus en cas de refus. Or, elle maintient qu’aucune information sur les risques (tassement différentiel) ne lui a été donnée.
Au titre de la garantie de la société SMABTP, Mme [N] [I] soulève que la police CAP 2000 couvre les dommages après réception, dès lors que la responsabilité de l’assuré est engagée « sur quelque fondement juridique que ce soit » (conditions générales). Or, elle précise que la jurisprudence considère que la police CAP 2000 couvre explicitement les dommages intermédiaires.
Enfin, elle indique les conditions particulières produites par la SMABTP mentionnent une garantie « autres responsabilités » à hauteur de 2.000.000 d’euros, couvrant précisément ce type de responsabilité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [N] [I] de toutes ses demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause;
— condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la demande en paiement, se fondant sur l’article 1792 du code civil, la société SMABTP expose que la police souscrite par la société SFPMI ne couvre pas les responsabilités contractuelles de droit commun, les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la SMABTP ne visant que la garantie obligatoire de responsabilité décennale. Or, l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordre de nature décennale.
A titre subsidiaire, l’assureur précise que le constructeur avait bien proposé la réfection du soubassement existant à Mme [I] mais que celle-ci l’avait refusée par souci économique. Elle considère que les travaux complémentaires de reprise du soubassement ne faisaient pas partie du marché de sorte que leur indemnisation reviendrait à permettre un enrichissement sans cause de Mme [I].
Elle ajoute que l’expert indique que la non réalisation d’un chainage sur le mur de soubassement ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou sa stabilité de sorte que la demanderesse n’a subi aucun préjudice.
Sur la garantie des désordres intermédiaires, la SMABTP expose que l’action en responsabilité contractuelle implique la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Or, elle rappelle que l’expert n’a relevé aucune non-conformité contractuelle.
***
Me [E], liquidateur de la SARL SFPMI, bien que régulièrement cité à domicile, ne s’est pas constitué.
L’ordonnance de clôture date du 14 mai 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reponsabilité de la SARL SFPMI
L’ancien article 1147 du code civil (devenu 1231-1) dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En matière de construction d’un ouvrage, le maître d’ouvrage peut obtenir réparation de désordres apparus postérieurement à la réception qui n’affectent ni la destination ni la solidité de l’ouvrage et qui sont imputables au constructeur en prouvant la faute commise, le préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, aux termes de l’expertise amiable contradictoire réalisée en mai 2019, l’expert a constaté qu’au droit de la maçonnerie d’origine, le cimentage présentait une fissure et des craquements et concluait à la nécessité de reprendre le cimentage du soubassement en retenant un défaut de conseil de la part de l’entreprise.
Les parties avaient alors rédigé un protocole d’accord selon lequel la SARL SFPMI s’engageait à réintervenir à ses frais et dans les règles de l’art pour procéder à la réfection du cimentage du soubassement du mur, avant que Mme [I] renonce finalement à signer ce protocole.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, une fissure verticale sur toute la hauteur du premier redent de maçonnerie nouvelle a été constatée et l’expert a précisé que cette fissure était traversante et résultait d’une fragilité du soubassement constitué par l’ancienne maçonnerie de soutènement.
Lors de la seconde réunion, l’expert a constaté l’absence d’aggravation du désordre, expliquant que la microfissure était d’une largeur inférieure au 10e de millimètre, qu’il s’agissait d’un préjudice esthétique et qu’il était causé par un léger tassement différentiel créant un cisaillement de la maçonnerie, le tassement différentiel étant lui-même causé par une faiblesse structurelle de la fondation existante.
Il n’est pas contesté qu’aux termes du rapport d’expertise, le désordre ne revêt pas la gravité d’un désordre de nature décennale puisqu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et que sa solidité ne s’en trouve pas affectée sur le long terme et du moins pour les 10 années suivant l’édification du mur.
Pour autant, l’expert a précisé que l’absence de réalisation d’un chainage entre le mur existant et le mur édifié a empêché le renforcement de la solidité du mur de soubassement et constitue une non conformité au DTU 20.1, c’est à dire un manquement de l’entreprise aux règles de l’art et à ses obligations contractuelles.
De plus, en s’abstenant d’émettre des réserves sur l’état du support, la SARL SFPMI ne prouve pas avoir accompli son devoir de conseil et a pris le risque de réaliser un ouvrage non conforme pour lequel des travaux de reprise sont préconisés par l’expert.
Il en résulte la preuve de fautes commises par la SARL SFPMI engageant sa responsabilité contractuelle et l’obligeant à réparer le préjudice consistant en la nécessité de reprendre les désordres constatés.
A ce titre, l’expert préconise une réfection complète du soubassement par un cimentage sur maçonnerie après curage et rescellement des briques instables et une découpe des parements de briques fissurées pour un coût total chiffré à la somme de 13.320€TTC.
Cette réfection n’aurait pas dû être complète si la SARL SFPMI avait respecté son devoir de conseil ou avait refusé le support. En commettant ces fautes, elle s’oblige ainsi à réparer l’ensemble du préjudice sans qu’il puisse être prétendu qu’une telle réparation est assimilable à un enrichissement sans cause.
La créance de Mme [I] contre la SARL SFPMI s’élève donc à 13.320€.
Il convient donc de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SFPMI.
Sur la garantie de l’assureur
Conformément à l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application des conditions particulières produites et contrairement à ce que soutient l’assureur, la garantie de la SMABTP couvre, outre les garanties légales, la responsabilité civile de l’assurée en cours ou après travaux, du fait de ses activités professionnelles mentionnées, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux, portant notamment sur les dommages matériels dans la limite d’un million d’euros par sinistre.
Les conditions générales CAP 2000 auxquelles font référence les conditions particulières du contrat d’assurance précisent que la garantie de base s’applique lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait de dommages matériels affectant après réception l’ouvrage objet du marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil.
En outre, ces conditions générales mentionnent une garantie couvrant les dommages engageant la responsabilité de l’assuré « sur quelque fondement juridique que ce soit » après réception des travaux.
En l’espèce, la responsabilité de l’assurée, la SARL SFPMI, est engagée du fait de dommages intermédiaires sur le mur objet du marché conclu avec Mme [N] [I].
La garantie de la société SMABTP est donc mobilisable au titre de la responsabilité civile encourue par la SARL SFPMI pour ces dommages intermédiaires survenus après réception.
La société SMABTP doit donc sa garantie et sera condamnée à verser à Mme [N] [I] la somme de 13.320€ correspondant aux travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires
La SMABTP, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager pour faire valoir ses droits en justice. La SMABTP sera condamnée à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
FIXE à 13.320€ TTC la créance de Mme [N] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SFPMI, représentée par Me [P] [E], liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL SFPMI, à payer à Mme [N] [I] la somme de 13.320€ TTC au titre de sa garantie;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [N] [I] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens comprenant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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