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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04348 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66IT
Expédition délivrée le 06.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me BONVINO-ORDIONI
— Me [Localité 5]
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. LANON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON
S.A.R.L. BOIS & BEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. JMR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E], dirigeant de la société BOIS & BEN, ayant pour activité notamment des travaux de menuiserie, et son épouse Madame [G] [F], ont constitué une société civile immobilière, la société LANON, aux fins d’acquisition de locaux plus grands pour accueillir l’activité de la société BOIS & BEN.
Par acte notarié en date du 5 juillet 2024, la société LANON a acquis auprès de la société JMR un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, consistant en un hangar à usage de local industriel, situé [Adresse 3].
La société LANON a entrepris la réalisation de travaux et a indiqué avoir découvert des traces d’humidité et des pièces de tissus détrempées derrière des cloisons déposées lors desdits travaux. En outre, à la suite d’un épisode pluvieux, elle a également constaté que le toit n’était pas étanche de sorte qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur au mois de septembre 2024.
À la requête de la société LANON, un constat des désordres a été dressé par un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal en date du 2 octobre 2024.
L’avis d’un professionnel a également été requis auprès de la société STU. Cette dernière a listé un certain nombre de désordres le 15 octobre 2024.
Par ailleurs, un diagnostic de solidité du bâtiment a été établi en date du 10 décembre 2024 par la société NEW INGENIERIE à la demande de la société LANON.
En l’absence de solution amiable, la société BOIS & BEN et la société LANON ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, notamment, par ordonnance du 3 mars 2025 :
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] [I] ;
— donné acte à la société JMR de ses plus expresses protestations et réserves.
L’expert a établi une première note aux parties le 22 juillet 2025 et a, par courrier du même jour, envoyé un courrier au juge chargé du contrôle des expertises afin de solliciter une consignation supplémentaire d’un montant de 4.500 euros après avoir constaté de graves problèmes sur la charpente métallique du bâtiment.
Par courrier du 3 octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a sollicité les éventuelles observations des parties sur la demande de l’expert.
Par acte du 20 octobre 2025, la société BOIS & BEN et la société LANON ont assigné la société JMR devant le juge des référés aux fins notamment d’extension de mission.
A l’audience du 9 janvier 2026, dans ses dernières conclusions auxquelles se réfère leur conseil, les requérantes demandent à la juridiction de :
— débouter la société JMR de ses demandes ;
— étendre la mission de l’expert aux désordres, non conformités, vices et dommages affectant la structure de l’ouvrage tant au niveau des règles de sécurité que de conformité au regard de la note de l’entreprise NEW INGENIERIE ;
— ordonne la consignation d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner la société JMR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’application 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention relative à l’extension de la mission de l’expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les requérantes font valoir qu’il existe un débat avec la société défenderesse sur la prise en compte par l’expert de la note de la société NEW INGENIERIE portant sur la solidité du bâtiment. Elle ajoute que l’expert a voulu la retenir mais que la société JMR a refusé en raison de son absence de mention dans les termes de l’ordonnance de référé du 3 mars 2025. Compte tenu de la position de la société défenderesse dans son dire numéro 2 aux termes duquel elle indiquait que la mission de l’expert portait sur des infiltrations et non sur la solidité de la structure, la société BOIS & BEN et la société LANON indiquent qu’il est légitime de voir étendre la mission de l’expert.
En réponse au moyen soulevé en défense selon lequel l’expert ne serait pas compétent pour une mission d’expertise portant sur la structure du bâtiment, les sociétés défenderesses font valoir que l’expert lui-même a indiqué que la note de la société NEW INGENIERIE devait être prise en compte dans le cadre de sa mission et qu’il pouvait s’adjoindre l’aide d’un sapiteur.
La société JMR, dans ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, sollicite du juge des référés qu’il :
à titre principal,
— déboute la société BOIS & BEN et la société LANON de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamne in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— juge qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie quant à la demande formulée à son encontre par les requérantes ;
— déboute la société BOIS & BEN et la société LANON de leurs demandes de condamnation formée à son encontre ;
— réserve les dépens.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir rejeter la demande d’extension formée par les requérantes, la société JMR soutient que l’extension sollicitée s’assimile à un audit du bâtiment, excédant le cadre d’une expertise judiciaire en ce qu’elle tendrait à un examen général et exhaustif de l’ouvrage. Elle précise que la société BOIS & BEN et la société LANON ne précisent pas quelle est la nature du préjudice subi à la suite des désordres allégués.
En outre, la défenderesse soutient que la mission telle que le demandent les requérantes excède la compétence de l’expert qui s’est vu confier une mission relative à des infiltrations dans le bâtiment litigieux.
Elle ajoute que l’expert a outrepassé les termes de sa mission en indiquant avoir constaté des désordres de nature structurelle en s’appuyant sur le rapport de la société NEW INGENIERIE de sorte qu’elle soutient que les conclusions de l’expert sur ce point ne peuvent servir de fondement à la demande d’extension de mission telle que sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties numéro 1 établie par l’expert le 22 juillet 2025 qu’une première réunion en présence des parties s’est tenue le 9 juillet 2025. Durant cette réunion, la pièce relative au diagnostic de solidité réalisé par la société NEW INGENIERIE le 10 décembre 2024 à la demande de la société LANON et transmise par cette dernière à l’expert a été discutée, les requérants et le défendeur n’étant pas d’accord sur le point de savoir si elle devait effectivement être prise en compte dans les opérations d’expertise. À cet égard, l’expert a indiqué que ce son avis était qu’elle devait être prise en compte dans le cadre de la rubrique de sa mission lui demandant de prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Il a ainsi fait état des désordres tels que listés dans ce diagnostic, notamment ceux relatifs à la solidité du bâtiment et à la sécurité générale de celui-ci.
Dans les suites de cette note, la société JMR, par l’intermédiaire d’un dire établi par son conseil en date du 6 août 2025, a de nouveau indiqué à l’expert qu’elle s’opposait à l’utilisation de cette pièce précisant que l’assignation des demanderesses ne portait que sur la présence d’infiltrations et non sur la structure du bâtiment. Elle terminait par : « il leur [à la société BOIS & BEN et à la société LANON] appartiendra de solliciter une extension de mission si cela s’avérait nécessaire ».
De façon contradictoire avec cette dernière phrase, la société JMR s’oppose dans la présente instance à l’extension de la mission d’expertise. Si elle indique que les demanderesses sollicitent un audit complet du bâtiment dépassant le cadre d’une expertise, il convient de relever que l’extension demandée s’appuie sur le diagnostic susvisé que la défenderesse a justement voulu écarter de la mission d’expertise et qui contient des constats de désordres relatifs à la sécurité, à l’enveloppe du bâtiment, à la structure métallique, aux menuiseries extérieures et à la toiture. Il importe peu que les requérantes ne justifient pas d’un préjudice au stade de la demande d’expertise en référé qui nécessite la preuve d’un motif légitime. Or, ce seul diagnostic en ce qu’il liste des désordres, constitue un motif légitime.
Bien que la société JMR indique par ailleurs que l’expert n’est pas compétent pour l’extension de la mission d’expertise, il est prévu dans l’ordonnance initiale la possibilité de recours à un sapiteur de sorte que cet argument est inopérant au stade de l’éventualité d’une extension de mission. En outre, si elle estime que l’expert a dépassé le cadre de sa mission et que les conclusions de ce dernier sur la structure du bâtiment ne peuvent pas servir de fondement à une extension de mission, il n’en demeure pas moins que les désordres allégués par les requérantes sont listés par la société NEW INGENIERIE de sorte qu’un autre élément permet de fonder leur demande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérantes justifient d’un motif légitime pour voir étendre la mission d’expertise. Il sera donc fait droit à leur demande et une consignation d’un montant de 4.500 euros, correspondant au montant sollicité par l’expert au juge chargé du contrôle des expertises, sera ordonnée.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande de la société BOIS & BEN et la société LANON, il convient de laisser les dépens à leur charge.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
ORDONNONS que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 3 mars 2025 (RG N° 24/5540) soit étendue aux désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de la société BOIS & BEN et la société LANON tels que visés dans le rapport de diagnostic de la société NEW INGENIERIE en date du 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société BOIS & BEN et la société LANON d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4.500 € dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société BOIS & BEN et la société LANON ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société BOIS & BEN et la société LANON ;
DONNONS ACTE à la société JMR de ses protestations et réserves ;
DÉBOUTONS la société BOIS & BEN, la société LANON et la société JMR de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BOIS & BEN et la société LANON aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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