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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00161 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BB5D
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
[Adresse 12] ([13])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe [Localité 6]
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 28 mai 2025, puis mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, M. [M] [P] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la [Adresse 12] ([13]) a rejetée le 2 mai 2024.
Par courrier du 22 mai 2024 par la [13], M. [P] a formé un recours administratif, mais la [10] ([7]), par décision du 11 juillet 2024, a confirmé la décision de rejet.
Par requête postée le 5 septembre 2024, M. [P] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir infirmer cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son avocat, M. [P] demande :
Au principal :
D’infirmer la décision de la [9] du 2 mai 2024 portant rejet d’octroi de l’AAH et la décision de la [7] du 11 juillet 2024 rejetant son recours ; De lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter de la date de sa demande le 19 septembre 2023 ; De condamner la [9] aux entiers dépens
Au subsidiaire :
D’ordonner une expertise médicale, en vue de se prononcer sur le problème de savoir si ses différentes affections médicales sont de nature à qualifier une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il expose :
Qu’il souffre d’asthme sévère depuis sa petite enfance ; que cet asthme a créé des complications pulmonaires graves à l’âge adulte ; qu’en 2009 il a été victime d’une crise aiguë durant laquelle il a dû être réanimé, ce qui lui a laissé des séquelles cognitives ;
Qu’il souffre également d’un abcès pulmonaire gauche qui ne s’est pas résorbé complètement et qui s’est calcifié, lui provoquant des douleurs vives à l’effort ;
Qu’enfin il souffre de troubles musculo-squelettiques, avec des douleurs lombaires nécessitant le port d’une ceinture, des douleurs cervicales, des douleurs aux genoux et une ostéoporose. ;
Qu’il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle d’aide-soignant et a été déclaré inapte par la médecine du travail en 2010.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [13] conclut au débouté de M. [P] et à la confirmation de la décision de rejet.
Elle expose :
Que d’après le certificat médical établi par le Docteur [L], M. [P] souffre d’asthme, d’une scoliose évoluée, d’une thyroïdite d’Hashimoto ainsi que de séquelles douloureuses d’un abcès pulmonaire ;
Que si ces pathologies entrainent une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ;
Que M. LEROYn’est pas inscrit à [11] et n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi ;
Qu’il n’est pas démontré que sa situation de handicap ne lui permet pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sur un poste aménagé ; qu’en conséquence M. [P] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH ;
Que si une expertise doit être mise en œuvre, elle y est favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [7] a notifié le 11 juillet 2024 à M. [P] sa décision de rejet de son recours administratif préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par requête postée le 5 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la dispense de comparution de la [13]
La [13] justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces à la requérante par courrier recommandé distribué le 2 mai 2025, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi sa demande de dispense de comparution sera accueillie.
III –Sur le fond
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissant une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, la [13] a estimé le 2 mai 2024 que M. [P] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF, mais que toutefois sa situation ne permettait pas de conclure qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, il ne pouvait bénéficier de l’AAH.
Quant à la [7] suite à son recours administratif, elle a conclu dans le même sens.
Il appartient donc à M. [P] de produire des éléments qui permettraient de montrer, ou qui à tout le moins constitueraient un commencement de preuve, que sa situation médicale restreint durablement et substantiellement son l’accès à l’emploi.
Toutefois, il ne fournit qu’un certificat médical établi le 19 septembre 2023 par le Docteur [L], qui fait état des mêmes difficultés avec une amélioration concernant les déplacements extérieurs que celles établies par le Docteur [R] dans un certificat du 25 août 2017 qui n’avait pas retenu la notion de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, il produit à l’audience un certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 17 mai 2024, attestant que « les affections dont souffre Monsieur [P] sont lourdes avec un asthme sévère avec dyspnée à l’effort, une asthénie, des difficultés de déplacement, une station debout pénible, un port de charges lourdes pénibles. Au vu de son état de santé actuel, il me semble souhaitable que sa situation puisse être réexaminée. »
Cependant, ce certificat a été établi postérieurement à la date de la demande, et ne peut donc être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Enfin, M. [P] ne rapporte ni la preuve de son inscription à [11], ni celle d’une quelconque démarche de recherche d’emploi.
Il ne pourra donc qu’être débouté de son recours.
Le tribunal invite toutefois M. [P] à redéposer une demande s’il estime que le certificat en date du 17 mai 2024 apporte la preuve d’une aggravation de sa pathologie.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [P], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] M. [P] de son recours ;
En conséquence, CONFIRME la décision de rejet de la [8] du 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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