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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2025, n° 24/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOU
N° de MINUTE : 25/00879
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 26 Octobre 1963 à
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Docteur [P] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie LOITRON- THEZE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02228 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BOU
Jugement du 26 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 9 octobre 2024 au greffe, M. [D] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 18 juillet 2024 de la commission médicale de recours amiable, confirmant la décision de la [7] ([8]) de la Seine-Saint-Denis fixant au 10 juillet 2023 la consolidation de la rechute du 11 septembre 2018 de son accident du travail du 16 juillet 2010.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [F] [R] avec pour mission de :
examiner M. [D] [S],dire si la rechute du 11 septembre 2018 de M. [D] [S] dans les suites de l’accident du travail du 16 juillet 2010 était consolidée à la date du 10 juillet 2023,dans la négative, déterminer la date de consolidation de la rechute,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [D] [S].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [D] [S] n’a formulé aucune observation en réponse aux conclusions du médecin consultant.
La [9], représentée par le docteur [O], demande la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [F] [R], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient a subi un accident du travail le 16/07/2010. À cette occasion, il a présenté un traumatisme du genou gauche consolidé le 30/04/2011.
Le certificat médical initial daté du 16/07/2010 mentionne : « œdème+ douleurs post-traumatiques genou gauche ».
Une IRM du genou gauche est réalisée le 12/08/2010. Elle met en évidence une rupture focale dans la partie médiane du ligament patellaire au niveau de son insertion tibiale. Elle met également en évidence un aspect de séquelle d’Osgood-Schlatter, un ligament croisé antérieur intègre mais légèrement épaissi faisant évoquer une dégénérescence mucoïde ainsi qu’une chondropathie fémoro-patellaire externe débutante.
Le patient est par ailleurs porteur d’un genu varum bilatéral.
Le fait accidentel est donc responsable d’une rupture focale de la partie médiane du ligament patellaire au niveau de son insertion tibiale.
Le patient sera opéré le 09/11/2010 d’une rupture du ligament croisé antérieur de ce même genou gauche (intègre sur l’IRM du 12/08/2010 et siège sur ce même examen d’un aspect en faveur d’une dégénérescence mucoïde, c’est-à-dire d’un processus chronique préalable à l’accident du travail).
Le compte-rendu opératoire mentionne une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche nécessitant une ligamentoplastie sous arthroscopie. Il est mentionné une rupture ancienne de ce ligament croisé antérieur et l’absence de lésion cartilagineuse.
Le patient est donc consolidé le 30/04/2011 avec un taux d’IPP à 2 % révisé en date du 01/05/2011 à 6 %.
La demande de rechute date du 11/09/2018 et mentionne : « réapparition de gonalgies, instabilité genou gauche+ rupture totale et plastie LCA genou gauche ».
Le patient relèvera dès lors en date du 14/09/2021 d’une nouvelle chirurgie pour mise en place d’une prothèse totale du genou gauche.
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle est daté du 07/06/2022 et mentionne : « prothèse totale genou gauche LCA arthrose post-traumatique ». Ce certificat est refusé par la caisse.
Je retiens des éléments portés sur le compte-rendu de consultation du médecin conseil, daté du 21/06/2023, les données suivantes :
– Doléances marquées par une gêne fonctionnelle à la marche, à la montée des escaliers. Périmètre de marche estimé à 10 minutes.
– Traitement par antalgiques de classe I et II, kinésithérapie, AINS topique.
– Marche aidée d’une béquille avec boiterie légère à gauche. Marche alléguée impossible sur la pointe et le talon à gauche. Station unipodale très instable. Accroupissement allégué impossible.
– Présence d’une cicatrice d’intervention chirurgicale en regard de la patella gauche d’aspect chéloïdienne et sensible à la palpation. Genou sensible à la palpation.
– Empâtement du genou gauche attesté par une augmentation du périmètre en regard du centre de la rotule.
– Flexion active du genou gauche à 60° versus 120° à droite. Extension non déficitaire.
J’ai donc vu ce patient consultation le 13/02/2025.
Les doléances sont marquées par des douleurs du genou gauche mécaniques et météo-sensibles associées à une gêne fonctionnelle.
Patient gaucher dominant.
Présence d’une cicatrice verticale sur la face antérieure du genou gauche mesurant 14 x 1 cm de bonne qualité.
La marche est réalisée sans grande particularité. La station unipodale est tenue à gauche. L’épreuve talons- pointes est réalisée et tenue à droite comme à gauche.
Périmètre de cuisse gauche à 61 cm (15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule) versus 59 cm à droite. Périmètre du mollet (10 cm sur le bord inférieur de la rotule) à 50 cm à gauche versus 48 cm à droite.
Absence d’épanchement articulaire périprothétique.
L’extension du genou est complète à droite et à gauche. La flexion du genou gauche est de 90° en passif. Discrète hyperlaxité latérale du genou gauche, normale dans le contexte prothétique. Pas de laxité antéropostérieure.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 16/07/2010 avec traumatisme du genou gauche, marqué par un état antérieur significatif, consistant en une rupture focale médiane du ligament patellaire au niveau de l’insertion tibiale.
– État antérieur constitué par un genu varum avec lésion dégénérative (dégénérescence mucoïde du ligament croisé antérieur, séquelles de maladie d’Osgood-Schlatter, lésions de chondropathie fémoro-patellaire).
– Cure chirurgicale d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 09/11/2010.
– Consolidation le 30/04/2011.
– Rechute le 11/09/2018 en raison de douleurs du genou gauche avec instabilité conduisant la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche le 14/09/2021.
– À la date du 10/07/2023, l’état de santé du patient en rapport avec la rechute du 11/09/2018 de l’accident du travail du 16/07/2010, est consolidé, avec retour à un état antérieur évoluant pour son propre compte.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la consolidation de la rechute. Le médecin consultant souligne un état antérieur à savoir un genu varum évoluant pour son propre compte.
Il suit de là que la contestation de la date de consolidation de la rechute fixée au 10 juillet 2023 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [D] [S], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [S] de sa contestation de la date de consolidation fixée au 10 juillet 2023 de la rechute du 11 septembre 2018 de son accident du travail du 16 juillet 2010 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [D] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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