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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 2 oct. 2025, n° 24/07630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLJ
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07630 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TLJ
Aux termes d’une requête reçue le 5 août 2024, puis d’une assignation en date du 9 mai 2025 Madame [C] [S] a fait convoquer Madame [X] [O] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1613 € en principal.
— 1200 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir, le 11 mars 2023, quitté l’appartement qu’elle louait au [Adresse 2] auprès de Madame
[O] ; qu’un état des lieux de sortie intervenu le 12 mars 2023 en même temps que la remise des clés a été conforme à celui d’entrée ; que malgré ses réclamations, elle n’a pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie justifiant ainsi la présente demande ainsi que le paiement de dommages et ntérêts comme prévu par le législateur.
Régulièrement convoquée et assignée, Madame [X] [O] nazi comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle
commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, que la demande de Madame [C] [S] est parfaitement fondée tant en principal que pour la majoration légale due .
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [O] à payer à Madame [C] [S] la somme de 1613 € en principal ainsi que celle de 1200 € au titre des dommages et intérêts.
Conformément à 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [X] [O] .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans
les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Condamne Madame [X] [O] à payer à Madame [C] [S] la somme de
1613 € en principal ainsi que celle de 1200 € au titre des dommages et intérêts.
Condamne Madame [X] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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