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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00625 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [P] épouse [C]
née le 18 Novembre 1939 à ORGON
1 rue de la Fontaine
13660 ORGON
représentée par Mme [F] [K]
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
45 route de Bazarde
13660 ORGON
non comparant, ni représenté
Madame [O] [Y]
2 rue de l’Arbre Mort
13660 ORGON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [C] a donné à bail à Mme [O] [Y], née le 11 juin 1986, une maison à usage d’habitation située 2, rue de l’Arbre Mort à Orgon (13660), par contrat du 20 mai 2022, prenant effet le 1er juin suivant, moyennant un loyer mensuel de 400 euros, y compris une provision de 5 euros pour charges locatives.
M. [E] [U], né le 31 octobre 1985, habitant 45, route de Bazarde à Orgon (13660), s’est engagé en qualité de caution solidaire de Mme [O] [Y] par acte du 19 mai 2022.
Par actes d’huissier séparés, déposés à étude le 20 août 2025 pour la première et le 22 août suivant pour le second, Mme [C] a assigné en référé Mme [Y] et M. [U] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [Y] et de tous occupants de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [Y] et de M. [U] à verser solidairement à Mme [C] la somme provisionnelle de 4 698.37 euros, arrêtée au 18 août 2025, et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de Mme [Y] et de M. [U] à payer solidairement et à titre provisionnel à Mme [C], une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [Y] et de M. [U] à payer solidairement à Mme [C] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation solidaire de Mme [Y] et de M. [U] aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou représentées, à l’exception de M. [U].
A la barre, Mme [C], par la voix de sa représentante, indique que dès le mois de septembre 2022, Mme [Y] a souvent été défaillante dans le paiement de ses loyers, au point de n’en payer aucun entre janvier 2023 et avril 2024 et de ne faire que trois versements en 2024. La situation s’est fortement aggravée à compter de novembre 2024, quand la Caisse d’Allocations Familiales a cessé de verser son aide sociale au logement. Dans ces conditions et face à l’absence totale de paiements de loyer depuis septembre 2024, la dette locative a atteint, au 1er décembre 2025, la somme de 6 382.17 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour sa défense, Mme [Y] déclare qu’elle quitte son emploi le 19 décembre 2025 et que, élevant seule un enfant, elle songe à se faire héberger par sa mère.
A la suite de la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales, faite en avril 2025, le Tribunal a reçu un courrier de la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Saint-Rémy-de-Provence indiquant que Mme [Y] ne s’était pas présenté aux rendez-vous organisé pour la réalisation d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, Mme [C] a fait délivrer un commandement de payer ses loyers à Mme [Y] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025.
Conformément au même article, elle a fait signifier ce commandement de payer à M. [U], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 24 avril suivant.
Par courrier reçu le 15 avril 2025, Mme [C] a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de Mme [Y].
Par actes de commissaire de justice déposés à étude, Mme [C] a assigné en référé Mme [Y] Le 20 août 2025 et M. [U] le 22 août suivant, en sa qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception, six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de Mme [C] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [C] produit un décompte, arrêté au 1er décembre 2025, qui montre que Mme [Y] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 6 382.17 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, le montant de la dette locative n’étant pas contesté, il convient de condamner Mme [Y] à payer cette somme à Mme [C], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 043.17 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 655.20 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 1 683.80 euros.
Cette condamnation sera solidaire avec M. [U] qui, en signant un acte de cautionnement, s’est engagée à pallier financièrement à la défaillance de Mme [Y].
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’absence d’enquête sociale et financière et les déclarations de la locataire à la barre du tribunal, qui n’évoquent aucune piste d’amélioration de sa situation financière, ne permettent pas au Juge d’envisager un quelconque échelonnement de la dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 14 avril 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des deux mois qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 20 mai 2022 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 14 juin 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef et d’autoriser Mme [C] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 15 juin 2025 et Mme [Y] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyer et charges courants et de condamner Mme [Y] et solidairement M. [U] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 15 juin et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 6 382.17 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [Y] et M. [U] seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de sa signification à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé du locataire et de sa caution, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement Mme [Y] et M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de Mme [T] [C],
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [Y] (locataire) et M. [E] [U] (caution) à payer à Mme [T] [C] la somme provisionnelle de 6 382.17 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 pour un montant de 3 043.17 euros, à compter du 20 août 2025 pour un montant de 1 655.20 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 1 683.80 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 15 juin 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 20 mai 2022,
DISONS que Mme [O] [Y] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux situés 2, rue de l’Arbre Mort à Orgon (13660), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, AUTORISONS Mme [T] [C] à faire procéder à son (leur) expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS Mme [T] [C] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l) expulsée(s),
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [Y] (locataire) et M. [E] [U] (caution) à payer à titre provisionnel à Mme [T] [C], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyer et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [Y] (locataire) et M. [E] [U] (caution) à payer à titre provisionnel à Mme [T] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme [O] [Y] (locataire) et M. [E] [U] (caution) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer et de sa signification à la caution, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé du locataire et de sa caution, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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