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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 23/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02293 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[17]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02293 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDX
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [T] [A] [O]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (59)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Maître QUINTRIE LAMOTHE Elise, avocate au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, avocate postulante, et Maître Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN DÉFENSE :
Madame [F] [R] [W] [E] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18] (44)
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparante en personne, assistée de Maître BENARD Florence , avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION, avocate postulante, et Maître Stéphanie GUATIERI LEVESQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Florence BENARD, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02293 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMDX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 25 septembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [T] [A] [O]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15] (59)
et
Madame [F] [R] [W] [E] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18] (44)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 20] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 18 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] [O] de sa demande tendant à fixer la date de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [F] [R] [W] [E] [N] au 18 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] [O] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le véhicule indivis TOYOTA COROLLA immatriculée [Immatriculation 16] ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [R] [W] [E] [N] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire en vue de procéder aux opérations de liquidation et partages du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
DEBOUTE Madame [F] [R] [W] [E] [N] de sa demande tendant délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel ;
CONDAMNE Madame [F] [R] [W] [E] [N] à payer à Monsieur [T] [A] [O] une somme de vingt cinq mille (25.000) euros à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [K], [G], [U], [P] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [T] [A] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K], [G], [U], [P] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (974) ;
FIXE à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [A] [O] devra verser à Madame [F] [R] [W] [E] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [Z] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 20] (97) , ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur [O] [Z] [Y] [D] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 20] (97) ;
FIXE à la somme de 350 (trois cent cinquante) euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [A] [O] devra verser à Madame [F] [R] [W] [E] [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [K] [G] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (97), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que, à compter du 8 mars 2025, ladite pension alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant [O] [K] [G] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (97), ;
DIT que ces pensions alimentaires seront indexées sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [19] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que, jusqu’au 7 mars 2025, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [O] [K] [G] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (97), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [T] [A] [O], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [F] [R] [W] [E] [N], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les pensions alimentaires fixées ci-dessus seront versées mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que l’intégralité des frais de scolarité et de logement de [Z], [Y], [D], [M] [O], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 20] (974) seront supportés par Madame [F] [R] [W] [E] [N] et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE, à la demande de Madame [F] [R] [W] [E] [N], que l’intégralité des frais de scolarité et de logement de [K], [G], [U], [P] [O], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (974) seront supportés par elle, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels, de cantine et de santé non remboursés relatifs à [O] [K] [G] [U] [P] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (97) seront supportés par les parents à hauteur de la moitié chacun, et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A] [O] de sa demande tendant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire et RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs
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