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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 23/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Février 2026
MINUTE N°26/72
N° RG 23/04837 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKH5
Affaire : [NZ], [L] [R]
[F], [E] [R]
[Z], [D] [K]
[T] [K]
[D] [I]
[KB], [N] [I]
C/ [P] [RZ] épouse [V]
[B] [RZ]
[W] [O] [Z] [RZ] épouse [Y]
[M] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDEURS :
M. [NZ], [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Mme [F], [E] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Mme [Z], [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Mme [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Mme [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [KB], [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Mme [P] [RZ] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [B] [RZ]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [W] [O] [Z] [RZ] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 09 Octobre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 décembre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Michaël BERDAH
Me Marie-christine MOUCHAN
Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z.
Le 06/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 décembre 2023, Mme [D] [I], M. [KB] [I], Mme [T] [K], Mme [Z] [K], Mme [F] [R] et M. [NZ] [R] ont fait assigner Mme [P] [V], Mme [W] [Y], Mme [M] [J] et Mme [B] [RZ] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [M] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et de plusieurs fins de non-recevoir.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Mme [M] [S] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 73 et suivants, 122 et suivants, 378 et 789 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
A titre principal :
juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [J] ;et juger le Tribunal Judiciaire de NICE incompétent au profit du Tribunal Administratif de NICE ;A titre subsidiaire :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale portant sur la pièce n°11 produite aux débats par les consorts [U] [I] [K], qui a une incidence directe sur la présente procédure ;A titre plus subsidiaire :
juger irrecevables les prétentions formulées par les demandeurs, en l’absence d’intérêt à agir ;A titre encore plus subsidiaire :
juger irrecevables les prétentions formulées par les demandeurs, qui se heurtent à la prescription fixée par l’article 2224 du code civil ;Dans tous les cas :
débouter Madame [F] et Monsieur [NZ] [A], Madame [D] et Monsieur [KB] [I], Madame [T] [K], et Madame [Z] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;débouter Madame [P] [V] née [RZ], Madame [W] [Y] née [RZ], et Madame [H] [RZ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [NZ] [A], Madame [D] et Monsieur [KB] [I], Madame [T] [K], et Madame [Z] [K] à payer à Madame [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [P] [V] née [RZ], Madame [W] [Y] née [RZ], et Madame [H] [RZ] à payer à Madame [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [F] et Monsieur [NZ] [A], Madame [D] et Monsieur [KB] [I], Madame [T] [K], et Madame [Z] [K] aux dépens.
Mme [W] [RZ] épouse [Y], Mme [P] [RZ] épouse [V] et Mme [B] [RZ] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 17 février 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
débouter Mme [M] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens ce qu’il appartiendra.
Mme [D] [I], M. [KB] [I], Mme [T] [K], Mme [Z] [K], Mme [F] [R] et M. [NZ] [R] ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
débouter Madame [M] [J] de ses exceptions d’incompétence, d’irrecevabilité et de prescription ;la débouter de sa demande de sursis à statuer ;la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Nice
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, Mme [M] [S] soulève une exception d’incompétence, estimant que la demande formulée par Mme [D] [I], M. [KB] [I], Mme [T] [K], Mme [Z] [K], Mme [F] [R] et M. [NZ] [R], tendant à la condamnation de Mme [S] à procéder à la suppression du portail et à rétablir l’ancienne assiette du chemin, constitue en réalité un recours contre l’arrêté du 15 novembre 2004 rendu par le Conseil général des Alpes Maritimes.
Mme [S] ne verse pas aux débats cet arrêté, qui est produit par les demandeurs principaux. Il en résulte que Mme [J] a formulé une demande le 20 septembre 2004, aux fins d’alignement et autorisation de réalisation de travaux en limite de voie. Cet arrêté a autorisé le bénéficiaire à exécuter les travaux énoncés dans la demande, à savoir la construction d’un portail et l’aménagement d’un accès, à charge pour lui de se conformer aux dispositions de l’arrêté. Il est précisé que les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Mme [S] conclut que la condamnation du chemin n’est dès lors pas une décision de sa part mais qu’elle a été ordonnée par le Conseil général des Alpes Maritimes. Or, cette condamnation n’a pas été ordonnée par le Conseil général. Il s’agit d’une autorisation donnée à Mme [S] à la suite d’une demande qu’elle a elle-même formulé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties que la condamnation de ce chemin a entraîné une problématique d’accès à certaines parcelles pour lesquelles il est sollicité un désenclavement. C’est ainsi dans ce cadre que s’inscrit la présente procédure.
Or, les demandes formulées par Mme [D] [I], M. [KB] [I], Mme [T] [K], Mme [Z] [K], Mme [F] [R] et M. [NZ] [R] relatives à la suppression du portail tendent à rétablir un accès à leurs parcelles qu’ils estiment enclavées. Ces demandes relèvent en conséquence de la compétence du Tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Mme [S] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale portant sur la pièce n°11 produite aux débats par les consorts [U] [I] [K], estimant que cette procédure pénale a une incidence directe sur la présente instance.
Cette procédure pénale correspond à une plainte déposée par Mme [S] le 21 février 2025. Par ce dépôt de plainte, Mme [S] dénonce que « les consorts [X]-[K] » ont produit une pièce n°11 dans le cadre de la présente affaire, qu’elle qualifie de faux, estimant ainsi être victime d’une tentative d’escroquerie au jugement.
Mme [S] ne démontre toutefois pas pour quel motif l’issue de cette procédure pénale serait déterminante pour la présente procédure, justifiant de prononcer un sursis à statuer. Au demeurant, comme le relèvent les demandeurs principaux, cette pièce est issue d’un dire technique établi par M. [G] [C], géomètre expert suite aux opérations expertales de M. [DJ] [DG]. Dès lors, quand bien même la procédure pénale aboutirait à une condamnation et quand bien même ladite pièce serait écartée des débats, elle serait en réalité toujours en procédure puisqu’elle serait maintenue dans le document dont elle est issue, établi par M. [C].
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée, la procédure pénale n’ayant aucune incidence sur la présente affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention,
ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [M] [S] expose que les demandeurs ne sont pas riverains du chemin dont ils sollicitent la réouverture. Elle ajoute qu’ils accèdent tous originairement à une autre voie publique par un chemin privé distinct, sans lien avec le chemin litigieux. Elle conclut ainsi qu’ils n’ont aucun intérêt à agir en vue de la réouverture dudit chemin.
Mme [D] [I], M. [KB] [I], Mme [T] [K], Mme [Z] [K], Mme [F] [R] et M. [NZ] [R] exposent se trouver en situation d’enclave et solliciter la suppression du portail. Il n’est pas contesté qu’ils sont propriétaires de parcelles à proximité de ce chemin. Le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de la demande mais uniquement sur sa recevabilité, or leur qualité de propriétaires sollicitant un accès à leurs parcelles démontrent leur intérêt à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [M] [S] expose que l’acte administratif ayant autorisé la condamnation du chemin litigieux date du 15 novembre 2004, qu’elle a été assignée par acte du 20 décembre 2023, que l’action personnelle dirigée à son encontre est donc prescrite.
Toutefois, la présente action s’inscrit dans le cadre d’une volonté de désenclavement des parcelles des demandeurs, de sorte que la prescription prévue par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M] [S] ;
REJETONS la demande tendant au sursis à statuer formulée par Mme [M] [S] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [M] [S] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [S] ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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