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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
N° RG 22/00470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRHR
88B
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[Q] [Z]
__________________________
N° RG 22/00470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRHR
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Mme [Q] [Z]
la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 1] – BLATT ASSOCIES
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 1] – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
citée à étude de commissaire de justice le 6 novembre 2025
N° RG 22/00470 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WRHR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 Avril 2022, [Q] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, d’une opposition à la contrainte établie le 10 Mars 2022 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), signifiée le 29 Mars 2022 pour un montant de 2.208,16 Euros au titre de cotisations exigibles en 2021, outre les majorations de retard.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er Décembre 2025.
****
Par conclusions en date du 21 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’U.R.S.S.A.F. [1], venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire n°RG 22/00470 avec l’affaire figurant sous le n°RG 22/01181,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— juger l’opposition à contrainte de [Q] [Z] infondée,
— le débouter de toute demande à ce titre,
— valider la contrainte relative à l’exercice 2021 signifiée sur la base des revenus communiqués par [Q] [Z] à hauteur de 2.208,16 Euros (2.103 Euros de cotisations + 105,16 Euros de majorations),
— en tout état de cause, condamner [Q] [Z] à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner [Q] [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du Décret du 12 Décembre 1996 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose tout d’abord que les caisses de maladie ou organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité nationale dépourvue de tout but lucratif. Elle soutient ainsi qu’elles ne sont pas des entreprises et ne sont donc pas soumises au respect des règles de passation des marchés publics prévue par le droit communautaire et interne. En outre, elle fait valoir le bien-fondé de l’affiliation à la CIPAV, depuis le 1er Octobre 2011, de [Q] [Z] au visa des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la Sécurité Sociale, considérant que cette dernière exerce, en qualité de Psychologue en profession libérale. De même, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par [Q] [Z] au motif qu’elle n’a commis aucune faute et que l’opposante ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral. En outre, elle fait valoir le bien fondé de la contrainte en expliquant le détail des cotisations réclamées exigibles en 2021 au titre de l’assurance vieillesse (retraite de base et complémentaire) et du régime invalidité décès.
****
Régulièrement citée à comparaître par acte de Commissaire de justice en date du 6 Novembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [Q] [Z] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
De même, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours de [Q] [Z] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de jonction des recours RG 22/470 et RG 22/01181
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il existe deux recours opposant l’URSSAF ÎLE DE FRANCE et [Q] [Z] : le présent recours fait suite à l’opposition formée par [Q] [Z] à la contrainte délivrée par la CIPAV le 10 Mars 2022 d’un montant de 2.208,16 Euros enregistré sous le numéro RG 22/00470, le second recours, enregistrée sous le numéro RG 22/01181 fait suite à la contestation formée par [Q] [Z] de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CIPAV 19 Mai 2022 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 8 Décembre 2021 concernant des cotisations exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Si les deux recours opposant [Q] [Z] à la CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF ÎLE DE FRANCE portent sur un objet similaire, à savoir, le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse, les deux procédures sont distinctes et les parties n’ont pas la même qualité. Ainsi dans celle venant sur opposition à contrainte, la CIPAV est la demanderesse initiale à l’instance en recouvrement alors que dans celle venant sur contestation d’une décision rendue par sa Commission de Recours Amiable elle est défenderesse à la contestation. De surcroît, les deux recours ne concernent pas exactement les mêmes années d’exigibilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours (RG 22/470) à celui portant le numéro RG 22/01181 de telle sorte que deux jugements seront rendus de façon distincte.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention ‟absence ou insuffisance de versement? permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu de l’article R.133-3 du même code (dans sa version applicable au présent litige), si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte établie le 10 Mars 2022 par la CIPAV a été signifiée par acte d’huissier à [Q] [Z] le 29 Mars 2022. Elle a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 8 Décembre 2021, dont la caisse produit l’accusé réception (sa pièce 2), restée sans effet et qui précise le montant et la nature des cotisations dues par [Q] [Z] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent (années 2019, 2020 et 2021).
En conséquence, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition et en particulier de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation [Cass. Civ. 2ème, 19 Décembre 2013, n°12-28.075].
Aux termes des articles L.621-1 et L.641-1 et L.644-1 du Code de la Sécurité Sociale, il est institué un régime d’assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées qui comprend notamment un régime autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comportant une assurance vieillesse de base et complémentaire et une assurance invalidité-décès.
Selon l’article L.642-1 du même code, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées notamment au financement des prestations versées par ce régime.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV que la contrainte du 10 Mars 2022 a été émise au motif que [Q] [Z], dans le cadre de son activité libérale, est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité décès.
En outre, il convient de relever que la contrainte ne porte que sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2021, alors que la mise en demeure préalable visait aussi des cotisations portant sur les années 2019 et 2020 de sorte que le montant réclamé a été ramené de 10.662,76 Euros à 2.208,16 Euros correspond effectivement à la seule année 2021.
Or, force est de constater que [Q] [Z] non comparante, n’explique ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard portant sur l’année 2021.
Au surplus, [Q] [Z], dont l’activité rapportée est celle de Psychologue en profession libérale jusqu’au 30 Juin 2021, ne peut valablement soutenir dans sa requête être en droit de refuser de s’affilier et à cotiser auprès de la CIPAV jusqu’à cette date.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L.641-1 du Code de la Sécurité Sociale que la CIPAV, organisme de sécurité sociale, est une personne morale de droit privé investie d’une mission de service public, dotée à cet effet de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La CIPAV appartient comme telle à l’organisation statutaire de la sécurité sociale et constitue un régime légal de sécurité sociale.
Étant régie exclusivement par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale et gérant un régime légal de sécurité sociale, en ce qu’il est obligatoire, la CIPAV qui a été instituée pour répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur un principe de solidarité nationale et dépourvue de but lucratif, n’est pas une entreprise exerçant une activité de nature économique et commerciale au sens des articles 80 et 82 du traité de Rome (articles 101 et 102 du TFUE).
Elle n’est donc pas soumise aux Directives 92/49 CE et 92/96 CE sur l’assurance privée, qui ne concernent que les régimes complémentaires ou supplémentaires facultatifs de sécurité sociale, et dont la transposition n’a pas abrogé le monopole de la sécurité sociale.
Dès lors, il ressort de son statut juridique clairement déterminé, la CIPAV n’a nullement un caractère mutualiste, en sorte que les dispositions du code de la mutualité ne lui sont donc pas applicables. D’ailleurs, l’article L.216-1 du Code de la Sécurité Sociale, relatif à la constitution des caisses ne fait plus référence, depuis 2005, «aux prescriptions du code de la mutualité».
Ainsi, l’affiliation à la CIPAV de [Q] [Z] respecte le droit communautaire et européen et celle-ci est mal fondée à l’invoquer pour tenter de se soustraire à cette obligation, pour l’année 2021 au titre de son activité de Psychologue.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de constater que l’opposition est mal fondée et de condamner [Q] [Z] à la somme de 2.208,16 Euros correspondant à 2.103 Euros de cotisations et 105,16 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues de l’année 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou négligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
En l’espèce, [Q] [Z] ne soutient pas sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et matériel qu’elle a évalué à 3.000 Euros dans son courrier d’opposition. Par ailleurs,, elle ne produit aucun élément pour justifier de ses dires.
Au surplus, et compte tenu des développements précédents il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la CIPAV aux droits de laquelle vient l’U.R.S.S.A.F. [1].
Par conséquent, il convient de débouter [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de transmission en vertu de l’article 40 du Code de Procédure Pénale
L’article 40 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale prévoit que «Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur.»
En l’espèce [Q] [Z] ne soutient pas sa demande visant à ce que le Tribunal donne son avis au Procureur de la République «du délit commis par l’organisme».
Dans ces conditions et compte tenu de l’issue de litige ainsi que de l’absence de constat de la commission d’un délit, [Q] [Z] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification en date du 29 Mars 2022 de la contrainte en date du 10 Mars 2022 dont il est justifié pour un montant de 73,34 Euros doivent donc être mis à la charge de [Q] [Z].
Sur les autres demandes
[Q] [Z] succombant à l’instance, doit être tenue entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [Q] [Z] doit également être tenue de verser à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction le dossier RG 22/470 au dossier RG 22/1181,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
DÉCLARE l’opposition de [Q] [Z] non soutenue non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [Q] [Z] à verser à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV les sommes suivantes :
— DEUX MILLE DEUX CENT HUIT EUROS et seize centimes (2.208,16 Euros) au titre des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021,
— SOIXANTE TREIZE EUROS et trente-quatre centimes (73,34 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les autres actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte,
— CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE [Q] [Z] de toutes ses demandes de dommages et intérêts et de communication au Procureur de la République,
CONDAMNE [Q] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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