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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00829 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPN2
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D]
née le 01 Janvier 2002 à ARLES (13200)
4 rue du Coussouls
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représentée par Me Erika JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1017 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDEURS :
Madame [H] [X]
148 Mas Deline
Chemin du Droit d’Espleche
13200 ARLES PONT DE CRAU
représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [X]
148 Mas Deline
Chemin du Droit d’Espleche
13200 ARLES PONT DE CRAU
représenté par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [D] est propriétaire d’un cheval dénommé Jaïpur du Dastugue, hébergé aux écuries du Mas de Vive, à Raphele-les-Arles.
Souhaitant confier régulièrement son cheval à une cavalière, elle a conclu avec Mlle [W] [X] un premier contrat de demi-pension en juillet 2023, puis un second contrat le 30 novembre 2023, autorisant les sorties en concours. Selon ces conventions, l’utilisation du cheval était partagée et les frais vétérinaires devaient être répartis différemment selon qu’ils résultaient d’une maladie ou blessure involontaire, ou d’une négligence humaine.
Le 31 mars 2024, à l’occasion d’un concours de saut d’obstacles à Velleron, le cheval a présenté un bouchon œsophagien. Il a d’abord été conduit à la clinique vétérinaire de Noves, puis transféré à la clinique équine de Provence à Saint-Cannat, où il a été pris en charge. Mme [D] a exposé des frais vétérinaires et de transport qu’elle estime imputables à une négligence de Mlle [W] [X].
Par acte introductif d’instance, Mme [D] demande au tribunal de juger que les soins vétérinaires prodigués au cheval ont été rendus nécessaires par une négligence humaine, d’engager la responsabilité contractuelle des consorts [X], et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
-1 467,37 euros au titre du préjudice économique,
-230 euros au titre d’une perte de jouissance,
-500 euros au titre d’un préjudice moral,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Elle soutient, en substance, que le cheval suivait un régime alimentaire précis, avec deux litres de granulés distribués exclusivement le matin, qu’aucun apport supplémentaire ne devait lui être donné avant une compétition, et que Mlle [W] [X] a commis une négligence en laissant l’animal sans surveillance dans un véhicule, en présence d’aliments qui ne lui étaient pas destinés, ce qui aurait provoqué l’ingestion de grains en quantité anormale et causé le bouchon œsophagien. Elle ajoute qu’elle a dû organiser elle-même dans l’urgence le transfert vers Saint-Cannat pour sauver le cheval.
M. et Mme [X] concluent au rejet intégral des demandes.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle alléguée suppose la preuve d’une négligence humaine, laquelle n’est pas rapportée. Ils soutiennent que le cheval a présenté le bouchon alors qu’il n’avait reçu qu’une poignée de grain, très inférieure à sa ration habituelle, qu’il était attaché dans le camion et séparé de l’autre cheval par une cloison, de sorte qu’aucune ingestion d’aliment provenant du voisin n’est établie. Ils soutiennent encore que l’incident relève d’un aléa digestif, connu mais imprévisible, et qu’en tout état de cause le lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage n’est pas démontré. Ils ajoutent que Mlle [W] [X] a immédiatement réagi avec sérieux et diligence et contestent enfin l’existence et l’étendue des préjudices invoqués. Ils sollicitent une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la partie qui invoque l’inexécution contractuelle doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de demi-pension portant sur le cheval Jaïpur du Dastugue.
Il ressort des écritures produites que ce contrat prévoit une répartition particulière des frais vétérinaires, selon qu’ils procèdent d’une maladie ou blessure involontaire, ou d’une négligence humaine imputable à l’une des parties. Il appartient dès lors à Mme [D], qui sollicite la condamnation des défendeurs, d’établir l’existence d’une négligence contractuelle imputable à Mlle [W] [X], ainsi que le lien de causalité entre cette négligence et le dommage invoqué.
Mme [D] soutient que le bouchon œsophagien serait la conséquence d’un défaut de surveillance, en ce que le cheval aurait été laissé dans un véhicule en présence d’aliments ne lui étant pas destinés, qu’il aurait intégralement consommés.
Toutefois, ces affirmations sont utilement contestées par les défendeurs, qui exposent que le cheval était attaché dans le camion, séparé de l’autre équidé par une cloison, excluant toute ingestion d’aliment provenant du voisin, et qu’il n’a reçu qu’une poignée de grain, quantité très inférieure à sa ration habituelle du matin. Cette version des faits n’est pas sérieusement contredite par des éléments objectifs suffisamment probants produits par la demanderesse.
En outre, il n’est pas contesté que le cheval recevait habituellement une ration de grain quotidienne, de sorte que la seule remise d’une poignée d’aliment, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser par elle-même une faute contractuelle.
Surtout, les pièces et écritures soumises au tribunal font apparaître que Mlle [W] [X], loin d’avoir abandonné l’animal à son sort, a immédiatement informé la propriétaire, sollicité l’intervention de son coach, fait prodiguer les premiers soins, puis contacté le vétérinaire de garde, avant la prise en charge du cheval à la clinique de Noves. Ces diligences immédiates sont peu compatibles avec la négligence caractérisée alléguée.
Dans ces conditions, la preuve d’une négligence humaine au sens du contrat n’est pas rapportée.
À supposer même qu’une imprudence puisse être retenue, le lien de causalité direct et certain entre le comportement reproché à Mlle [W] [X] et le bouchon œsophagien n’apparaît pas davantage démontré. Le dossier laisse subsister une incertitude sérieuse sur la cause exacte de l’épisode digestif, incertitude que les seules affirmations de Mme [D] ne suffisent pas à lever.
Il s’ensuit que la demande principale en remboursement des frais vétérinaires et de transport doit être rejetée.
Les demandes formées au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral ne sont pas davantage justifiées par des éléments suffisamment précis et objectivés. Elles seront également rejetées.
L’équité ne commande pas, en revanche, d’allouer aux défendeurs l’intégralité de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles en condamnant Mme [D] à leur verser la somme de 800 euros.
Mme [D], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [R] [D] à payer à M. [L] [X] et Mme [H] [X], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [W] [X], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens.
le Greffier, Le Président
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