Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 mai 2026, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01595 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z]
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 22 Mai 2026
à
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2592 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002275 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentés par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [Q], célibataire et sans enfant, est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5].
A compter du 30 juin 2020, Mme [D] [Q] a été hébergée en maison de retraite.
Aux termes d’un testament olographe en date du 23 février 2021, Madame [D] [Q] a légué l’ensemble des biens composant sa succession à ses deux petits-neveux M. [G] [Z] et M. [O] [Z].
Mme [D] [Q] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 21 juillet 2023 puis sous tutelle par jugement du 28 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Tarascon, désignant Madame [A] [W], en qualité de tutrice.
Contestant le testament rédigé le 23 février 2021, M. [F] [Q], M. [E] [Q], M. [H] [Q] et Mme [M] [K] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 03 et 08 octobre 2024, M. [G] [Z] et M. [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de cet acte, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 03 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, M. [F] [Q], M. [E] [Q], M. [H] [Q] et Mme [M] [K] demandent au tribunal, au visa des articles 414-1 et suivants et 901 du code civil, de :
— dire et juger que Feue [D] [Q] n’a pu valablement consentir à l’acte litigieux du 23 février 2021 qui serait son testament,
— dire et juger que le testament olographe du 23 février 2021 est nul.
En conséquence,
— l’annuler purement et simplement,
— condamner solidairement Messieurs [Z] à payer aux concluants la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.
Ils se prévalent des dispositions des articles 414-1 et suivants et 901 du code civil pour demander la nullité du testament olographe du 23 février 2021 rédigé au profit de M. [G] [Z] et M. [O] [Z], faisant valoir que Mme [D] [Q], alors âgée de 94 ans, présentait des signes de la maladie d’Alzheimer au moment de la rédaction de l’acte querellé. Ils ajoutent qu’elle présentait aussi une altération physique marquée par une quasi cécité, une quasi surdité et une altération de sa motricité physique.
Ils considèrent donc qu’au moment de la rédaction du testament querellé, Mme [D] [Q] n’était pas saine d’esprit, état confirmé par son placement sous tutelle.
Ils affirment que les défendeurs avaient connaissance de l’altération des capacités intellectuelles de Mme [D] [Q].
Ils soutiennent que la condition de l’intégrité du consentement de Mme [D] [Q] à l’acte litigieux prévue par l’article 901 du code civil fait défaut, faisant valoir que les défendeurs exerçaient une violence psychologique et verbale sur Mme [D] [Q], ce qui l’aurait poussée à les gratifier. Ils font état de SMS envoyés par M. [O] [Z] à Mme [D] [Q] relatant des propos dégradants et humiliants à son égard.
Ils précisent que suite à un signalement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, une enquête de gendarmerie est en cours pour suspicion d’abus de faiblesse sur personne vulnérable.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, M. [G] [Z] et M. [O] [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 414-1 et 901 du code civil, de :
— recevoir les conclusions de Messieurs [O] et [G] [Z], les dire bien-fondées, et y faisant droit,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à M. [G] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toute insanité d’esprit de Mme [D] [Q] au moment de la rédaction du testament querellé faisant valoir qu’elle animait des groupes de parole jusqu’en 2020, qu’ils avaient un attachement particulier à cette grand-tante pour avoir partagé une vie commune en raison de la défaillance de leur mère, nièce de Mme [D] [Q], pour justifier la gratification. Ils ajoutent qu’elle résidait au sein d’une résidence pour personnes autonomes, ce qui démontre l’absence d’altérations de ses facultés mentales à cette époque.
Ils soutiennent que les propos de M. [O] [Z] à l’endroit de Madame [D] [Q] étaient parfois exagérés pour la faire réagir et contestent l’emprise et les violences alléguées. Ils affirment que les sms produits ne relatent pas la relation qu’ils entretenaient avec elle soulignant qu’ils s’inquiétaient de sa santé et qu’ils lui apportaient ses courses.
Ils indiquent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une insanité d’esprit de Mme [D] [Q] lors de la rédaction du testament du 23 février 2021 et concluent au débouté de leurs demandes.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité du testament olographe daté 23 février 2021
En application de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En vertu de l’article L 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, M. [F] [Q], M. [E] [Q], M. [H] [Q] et Mme [M] [K] invoquent la nullité du testament olographe du 23 février 2021 en faisant valoir son insanité d’esprit d’une part, et le vice de son consentement, d’autre part.
Il conviendra d’examiner ces deux moyens.
Les demandeurs rappellent l’âge de Mme [D] [Q] au moment de la rédaction du testament litigieux, 94 ans et produisent, afin d’établir son insanité d’esprit, les documents suivants :
— les constatations établies par le docteur [B] dans son certificat médical daté du 16 juin 2023 suite à une requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection, lequel conclut à une « un état d’affaiblissement cérébral d’origine sénile et somatique de type Alzheimer »,
— un document dactylographié signé par Mme [S] [I], directrice de la résidence [Etablissement 1], déclarant que Mme [D] [Q] résidant dans l’établissement du 30 juin 2020 au 30 novembre 2020 a pu « commencer à avoir besoin d’aide pour les actes de la vie quotidienne » et se trouvait « démunie par les démarches administratives de son déménagement »,
— des copies écrans attestées par procès-verbal de commissaire de justice SMS entre Mme [J] [X], autre petite nièce de Mme [D] [Q] et M. [O] [U], datés du 15 octobre 2020, mettant en évidence un désaccord familial sur les conditions d’hébergement de la défunte, et ses capacités à vivre en autonomie,
— des captures de conversations entre « [O] » et l’ancienne ligne de Mme [D] [Q], entre septembre 2021 et décembre 2023, constatées par procès-verbal de commissaire de justice le 3 juin 2024.
Mme [D] [Q] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Tarascon le 21 juillet 2023 puis sous tutelle par jugement du 28 décembre 2023, Mme [A] [W], mandataire professionnelle ayant été désignée tutrice.
Toutefois, la mesure de protection a été diligentée près de trois ans après la rédaction du testament de sorte que cet élément ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une altération de ses facultés mentales à ce moment-là.
En outre, les SMS échangés ou autres conversations produites ne mettent pas en évidence éléments de caractérisation de l’insanité d’esprit de Mme [D] [Q] en 2021 soit au moment de la rédaction du testament contesté de façon à voir prononcer la nullité de l’acte sur ce fondement.
S’agissant du vice du consentement, ils invoquent plus précisément la violence exercée à l’encontre de Mme [D] [Q] par ses légataires.
Il est acquis que la violence doit être appréciée en considération de la personne qui en est victime et notamment de sa vulnérabilité.
En l’espèce, si l’ensemble des pièces produites ne suffisent pas à caractériser l’insanité d’esprit de la testatrice, force est de constater qu’une constante ressort de ces documents révélant la vulnérabilité de Mme [D] [Q] face aux comportements de ses petits neveux.
En effet, du document signé par Mme [S] [I], directrice de la résidence [Etablissement 1], ressort l’indication que « Madame [Q] se montre en général fragilisée après le passage de ses petites neveux : indécises, tiraillées, angoissées » ; le constat de commissaire de justice démontre des échanges entre le 19 septembre 2021 et le 30 décembre 2023 portant sur des demandes de soutiens financiers répétées à l’attention de leur tante outre des propos dénigrants ; les nombreuses copies écrans versées aux débats entre septembre 2021 et décembre 2023 révèlent les pressions incessantes exercées pour obtenir toujours davantage de fonds.
La teneur de ces messages n’est pas contestée par les défendeurs sauf à préciser qu’ils émanent de M. [O] [Z].
M. [G] [Z] est, néanmoins, souvent évoqué.
Il peut ainsi être lu dans les SMS adressés à Mme [D] [Q], les exemples suivants:
« Tu comprends pas ??? Je te réexplique .. [G] m’a dit courant novembre que tu lui devais encore 5 000 €. Il y a un problème dans tes comptes, dans ses comptes aussi. Et je te préviens depuis des semaines. Il perd tous ses papiers. Abrutie … il y a une différence moi tu m’as donné en tout 60 052 € CA C’EST PRECIS. ET JE SAVAIS QU A LA FIN L Y AURAIT DES PROBLEMES DE LA SORTE … JE VOYAIS BIEN QUE TU NE SUIVAIS RIEN .. TON CERVEAU EST CRAME (..) Le testament, je le garde pour moi. Adieu vieille folle » ;
(…) «Tu es conne avec ces jolies paroles MAIS QUI N’ONT PAS DE [Localité 6] … Je suis en train de te dire que tu fais une différence entre 1 500 et 2 000 €. TU ES LA PERSONNE LA PLUS DEBILE QUE JE N AI JAMAIS RENCONTRE ; (…) Car tu m’a menti depuis 2 ans en disant chaque semaine que tu suivais les comptes OU tu fais une préférence. Voilà. Moi je me déplace pour rien. Les Christophes, les papiers de testament … je suis même venu à [Localité 7] une fois quand t’étais à [Localité 8] pour lire un papier illisible pour tes obsèques. Je m’occupe de ton papier pour une troisième fois chez le notaire ; Et après je ne viens plus ».
Lorsque Mme [Q] fait part d’une difficulté pour retirer une certaine somme, l’enchaînement de messages en réponse témoignent de la violence des pressions voire des menaces exercées telle que : « Non, Tu peux retirer jusqu’à 900 andouille ? [Localité 9]. [R]. Je sens que je vais aller à [Localité 10] comme l’an dernier (…) On pourrait essayer de te noyer dans ta bassine en plastique, comme ça tu m’accompagneras à [Localité 10] (…) Tata, il y a aussi la variole du singe … Je t’assure c’est pas une bêtise… ».
Il apparaît également des propos tels que « Aujourd’hui je sais une chose, TANT QUE TU NE VAS PAS CONTESTER CETTE TUTELLE A [Localité 4], [G] sera saisi de la twingo le 8 janvier et sera expulsé le 15 mars. Moi, on me reprend la voiture (…) Si ta tutelle est ordonnée, ils vont voit tes comptes et s’apercevoir que tu paie un loyer à [G], la voiture (…) ARRIVE-TU A COMPRENDRE DANS QUELS DRAPS NOUS SOMMES????? » ; « Ton cerveau beugue ma pauvre tata … » ; « Mais s’il compte tes comptes de près. Il va voir l’argent que nous donne depuis 3 ans (…) TU NOUS METS UN COUTEAU DANS LE DOS » ; « Je passerai mardi. J’ai besoin de 980 € pour aller jusqu’à fin juillet. APRES CA, JE TE DEMANDE PLUS RIEN CAR TON GOUROU VA TE METTRE SOUS TUTELLE ; Du coup, je n’ai même plus confiance pour le testament. Il va t’en faire faire un autre, à son avantage ; C’est juste DU BON SENS, tata … Ne fais pas de blocage la dessus. Quand cette femme (la tutrice), vient te voir, tu lui mets bien les points sur les I. Gentiment mais fermement. POUR NOUS SAUVER LA MISE. COMPRENDS-TU CA, C’EST TRES IMPORTANT CETTE VOITURE. JE PEUX PAS VIVRE DANS UN VILLAGE ET ME RETROUVER A PIED. CE SERAIT LA MORT ; ( …) ; T’inquiète … On en a parlé tu m’a donné 60 000 € en quelques mois. 5 000 avec Noël, l’anniversaire et les petites sommes, c’est pas compliqué. Souviens toi, pour le matelas en janvier-février. Puis pour les fêtes, il y a des achats, retraits, courses … On a fait comme ça l’an dernier. Seulement tu oublis » ; (…) 1500 à l’anniversaire. 2 500 à Noël. Mais si ton but est de nous donner 5 000 € chacun et le plus rapidement, comme c’était ta première intention, tu peux me donner 2 000 et non 2 500. Par contre, et comme je t’ai expliqué tu pourras me donner incognito 200 € , pour les courses de Noël et en janvier payer le matelas pour mon dos, qui est autour de 800 €. Ainsi ça fera encore environ 1 000 € de donnés sans que ça se voit » ; (…) TU ME CASSE LES COUILLES AVEC TA BANQUE DE MERDE, TATA. JE T’AVAIS DIS A [Localité 8] DE LA QUITTER. COMME TOUJOURS, TU M’A PAS ECOUTE. AUJOURD’HUI, C’EST MOI QUI REPARE LA MERDE. QUAND C’EST QUE TU MEURS ????? ; (…) ALORS POURQUOI TU ME FAIS CHIER AVEC CE CHÉQUIER ???? JE COMPRENDS PAS POUR ME GONFLER DE BON MATIN ».
(…)
Ces exemples de messages établissent la contrainte constante exercée sur la défunte pour obtenir des fonds en lui assénant de véritables des directives des versements à opérer. Il apparaît, à deux reprises, des références « au testament » qui, manifestement, a été réalisé dans ce même contexte.
M. [O] [Z], ne conteste pas se montrer grossier et prétend avoir exagéré ses paroles pour faire sourire sa tante, soit pour la faire protester. Les défendeurs produisent également SMS afin de démontrer leur présence auprès de leur tante et leurs échanges, qui ne sauraient, selon eux, être réduits, aux propos diffusés par les demandeurs. Force est de constater, toutefois, que seuls les messages de Mme [Q] sont fournis sans les réponses apportées par messieurs [O] et [G] [Z]. Ces messages, dans lesquelles la défunte emploie toujours un ton poli et courtois à l’égard de ses petits neveux, témoignent ainsi davantage du décalage avec leurs propres paroles. La lecture de ces SMS met en évidence la vulnérabilité de leur grande tante, par son âge et son isolement, cherchant l’attention de ses proches.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la caractérisation de pressions et véritables contraintes exercées à l’encontre de Mme [D] [Q] par Messieurs [O] et [G] [Z], durant plusieurs années, leur ayant permis d’obtenir un soutien financier notamment par le versement d’importantes sommes d’argents (le paiement du loyer de M. [G] [Z] ou encore l’achat de la voiture de M. [O] [Z]).
Ce contexte permet de rapporter la preuve de la violence exercée ayant déterminé son consentement à travers les directives qui lui étaient assénées y compris au moment de la rédaction de son testament, le 23 février 2021, les instituant légataires universels.
Il sera, par conséquent, prononcé la nullité de l’acte vicié par la violence subie par Mme [D] [Q].
II- Sur les demandes accessoires
M. [O] [Z] et M. [G] [Z], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 616 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter aux demandeurs les frais exposés pour la présente procédure. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ,
PRONONCE la nullité du testament olographe rédigé et signé par Mme [D] [Q] le 23 février 2021 ;
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [Z] et M. [G] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [Z] et M. [G] [Z] à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] [Q], M. [E] [Q], M. [H] [Q] et Mme [M] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] et M. [G] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Budget ·
- Intérêt
- Trust ·
- Saisie-attribution ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Mainlevée ·
- Exécution successive ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Créance ·
- Procédure
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Mandataire ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Assignation
- Etat civil ·
- Congo ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Fraudes ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Dessaisissement ·
- République ·
- Procès verbal ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Ville
- Management ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Adresses ·
- Donner acte
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.