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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 mai 2026, n° 26/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01395 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3Z
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
A l’audience publique du 13 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [E] [X]
né le 08 Septembre 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [E] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 03 mai 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 07 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 12 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 13 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Miriam EL HAIMOUR, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation ne se passe pas très bien. Il ne mange rien car il est loin de sa femme. Ce n’est pas sa première hospitalisation, au début il avait beaucoup de problème. Il a déjà été hospitalisé à PARIS et TOULOUSE. Pour le traitement, il est prévu de le diminuer jusqu’à qu’il soit clean, ce qui ne le dérange pas de rester. Il sait qu’il a des séquelles dans le cerveau. Il sort parfois. Il souhaite sortir et veut la mainlevée.
Son conseil a exposé qu’aujourd’hui, monsieur sollicite la main levée. Le dernier certificat médical indique que ses propos sont cohérents et organisés. Il exprime toujours que la ville de Toulouse souhaite sa mort car il a créé un son qui a été mal perçu par sa communauté. Il a fait l’objet de plusieurs menaces. Son traitement est pertinent et efficace et il sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs années, ayant conduit une garde-à-vue suite à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un passant. Le patient présentait des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la bizarrerie de contact ave une discordance idéo-affective. Il exprime toujours que l’ensemble de la ville de Toulouse veut sa mort. Il y a de nombreuses altercations avec les autres patients probablement sous-tendues par des processus délirants. La conscience des troubles est faible et très partielle. L’adhésion aux soins est faible passive et superficielle. Il est opposé à son transfert à Toulouse dont il dépend de part sa domiciliation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [X],
Me [M] [V],
Mme [F] [X]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01395 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3Z
M. [E] [X]
Ordonnance en date du 13 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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