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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [6]
C/
[4]
N° RG 23/00117 -
N° Portalis DB2B-W-B7H-EHAP
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours contre la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [4] puis le 18 décembre 2023 sur décision expresse prise après séance du 05 décembre 2023, rejetant sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident survenu le 11 mars 2020 à son salarié Monsieur [Z] [F] [H], pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse le 06 juin 2020 et déclaré consolidé le 31 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle après 313 jours d’arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2021.
Par jugement du 7 novembre 2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée afin de déterminer si des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée par la Caisse le 31 janvier 2021 au titre de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [H] le 11 mars 2020 ont une cause étrangère à ce dernier et dans l’affirmative, fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des soins et arrêts de travail en relation certaine et directe avec ledit accident du travail ainsi que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
Après dépôt du rapport de l’expert, le Docteur [G], le 7 mars 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 25 septembre 2025.
La société [6] a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise en constatant que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [F] [H] le 11 mars 2020 a justifié des soins et arrêts de travail jusqu’au 7 juin 2020 et, en conséquence, de juger inopposable à son endroit la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 8 juin 2020 en disant que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [3].
La [5] a sollicité une dispense de comparution et adressé un courrier pour indiquer qu’elle « s’en remettait à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise ».
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport documenté et ayant pris en compte l’ensemble des documents médicaux et argumentaires fournis par le service médical de la [5] et la note du Docteur [O] [U], conseil de la société [6], le Docteur [G], relève que le certificat médical de prolongation en date du 7 mai 2020 mentionne « une douleur au poignet droit » alors que le certificat médical initial délivré à Monsieur [F] [H] ne mentionne pas de traumatisme au poignet droit en précisant que c’est cette lésion qui va exclusivement justifier les prolongations d’arrêt de travail à dater du 8 juin 2020 et la réalisation de bilans complémentaires pour bilan étiologiques.
L’expert conclut que la lésion du poignet droit n’est pas imputable à l’accident du travail du 11 mars 2020 et que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation fixée par la Caisse le 31 janvier 2021 au titre de l’accident ont une cause étrangère à ce dernier ; il fixe la durée de l’incapacité temporaire totale des soins et arrêts de travail en relation certaine et directe avec ledit accident du 11 mars 2020 au 7 juin 2020, date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] [H].
Il convient d’homologuer le rapport du Docteur [G], dont les conclusions ne sont, au demeurant, pas contestées par les parties en déclarant inopposables à la société [6] les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du 11 mars 2020 postérieurs au 8 juin 2020, date de la consolidation de Monsieur [F] [H].
La [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale sur pièces déposé par le Docteur [G], expert, le 7 mars 2025.
DIT que l’accident du travail de Monsieur [Z] [F] [H] du 11 mars 2020 a justifié des soins et arrêts de travail jusqu’au 7 juin 2020, date de sa consolidation.
DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [F] [H] à compter du 8 juin 2020.
CONDAMNE la [5] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 7], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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