Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74T7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société BANKB, anciennement dénomée Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING aux termes d’un procès-verbal dressé le 17 mars 2025 par Maître [P] [Z], Notaire à [Localité 11] (Belgique) paru au Moniteur belge le 20 mars 2025
[Adresse 12]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [R] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0659
Société RECORD BANK
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [Y], Notaire associé à [Localité 9] :
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Société BANKB anciennement dénomée CENTRALE KREDIETVERLENING
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me SIMONNET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CHATIN
Me DE LANGLE
Le :
Ayant élu domicile en l’Etude de Maître [O] [F], Notaire associé à [Localité 13] :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décision du 03 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00151 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74T7
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Localité 6]
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître DE LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2025, publié le 14 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2025 S numéro 44, la société de droit belge BankB anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [V], situés [Adresse 5] [Localité 6], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 15 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 12 mai 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 19 juin 2025 aux fins de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 495 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 803 198,69 €, intérêts au taux conventionnel arrêtés au 19 novembre 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6], à la société RECORD BANK et la société CENTRALE KREDIETVERLENING, en leurs qualités de créanciers inscrits.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 18 juin 2025, la partie saisie sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix de 1 760 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas cette demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié reçu le 14 novembre 2019 par Maître [E] [Y], notaire à [Localité 9], aux termes duquel il a été consenti par la banque à Monsieur [V] un prêt de 750 000 € en principal, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,84 % l’an, remboursable in fine au 1er novembre 2024.
Le décompte établi (arrêté au 19 novembre 2024) par le créancier poursuivant n’est pas contesté et apparait strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt .
Il convient donc d’entériner purement et simplement ce décompte, et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 803 198,69 €, intérêts au taux conventionnel arrêtés au 19 novembre 2024,.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 1 760 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3870,45 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société BankB , créancier poursuivant, s’élève à un montant de 803 198,69 €, intérêts au taux conventionnel arrêtés au 19 novembre 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3870,45 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 760 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 octobre 2025 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dominus litis ·
- Société anonyme ·
- Conseil ·
- Thaïlande ·
- Assignation
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge de proximité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incendie ·
- Incompétence ·
- Remboursement ·
- Changement ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atome ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Interruption ·
- Instrumentaire ·
- Décès ·
- Instance ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompes funèbres ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Heure à heure ·
- Ordonnance sur requête ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Âne ·
- Trouble ·
- Coq ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Concession ·
- Procédure participative ·
- Crédit agricole
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Inexecution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Ébauche ·
- Procédure d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.