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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2026
Minute : 26/00034
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF2C
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIER DU GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.S. HE exploitant sous l’enseigne ROYAL GRILL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 3/2/2026
Titre à Me FAVRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 26 décembre 2024, la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS a donné en location à la société par actions simplifiée HE, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er mars 2024, des locaux à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 6 000 euros TTC et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 500 euros. Par acte d’huissier en date du 11 avril 2025, la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 16 901 euros au titre du loyer et des provisions sur charges visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025, la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS a fait assigner la société par actions simplifiée HE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 200 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 18 545,40 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 juillet 2025,
— la somme de 4 037,40 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la taxe foncière pour l’année 2024
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 18 novembre 2025, la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée HE, citée à étude, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 16 901 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier ayant procédé à l’inscription d’une sureté sur le fonds de commerce et à qui la procédure a été dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2025 soit plus d’un mois avant l’audience, n’ayant pas manifesté l’intention de se substituer au locataire pour régler la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la totalité de la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 12 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer jusqu’au 31 juillet 2025, puis d’un montant de 200 euros par jour pour la période postérieure et jusqu’à libération définitive des lieux.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 8 juillet 2025, échéance de juillet intégralement comprise, à la somme de 18 545,40 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée HE de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Par ailleurs, et ainsi que cela est rappelé dans le bail, le remboursement par le preneur de la taxe foncière dont est redevable le bailleur envers l’administration fiscale ne constitue que l’une des charges que le preneur doit assumer en vertu du contrat liant les parties. Or, ce même contrat prévoit que le paiement des charges que le preneur doit assumer sera effectué de la manière suivante : provisions mensuelles avec régularisation annuelle par année civile. Le bailleur ne peut donc à la fois solliciter le paiement des provisions mensuelles et le paiement des charges réelles sans procéder au préalable à la régularisation annuelle. Le bailleur ne peut exiger que les provisions mensuelles et l’éventuel solde à la charge du preneur résultant de la régularisation annuelle. Le demandeur ne justifiant pas, en l’espèce, avoir procédé à la régularisation annuelle des charges pour les années 2024 et 2025, l’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 4 037,40 euros au titre du remboursement de la taxe foncière est sérieusement contestable. La demande de provision formée à ce titre sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée HE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 12 mai 2025 du bail commercial conclu entre la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS et la société par actions simplifiée HE et portant sur des locaux à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée HE, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée HE et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée HE, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 6 181.80 euros par mois jusqu’au 31 juillet 2025, puis à la somme de 200 euros par jour pour la période postérieure, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée HE à la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée HE à payer à la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS :
la somme de 18 545,40 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 8 juillet 2025, échéance de juillet intégralement comprise,la somme de 200 euros par jour, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 1er août 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux, ;
Rejetons la demande de provision à valoir sur le paiement de la taxe foncière ;
Condamnons la société par actions simplifiée HE à payer à la société à responsabilité limitée FONCIER DU GENEVOIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée HE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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