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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 19 juin 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00998
Minute n°25/438
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [G]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [P]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [U] [G]
Comparante et assistée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 18 juin 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 16 Juin 2025, reçu au Greffe le 16 Juin 2025, concernant Mme [U] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de Mme [U] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 10 juin 2025 avec maintien en date du 13 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense que le péril imminent est suffisamment caractérisé dans le certificat médical d’admission.
Mme [U] [G] déclare ne pas comprendre pourquoi cette mesure lui a été imposée, expliquant s’être rendue aux urgences parce que ses enfants vomissaient après avoir mangé à la cantine une banane avariée et qu’elle n’a pas compris ce qui s’était passé, relatant les conditions de son hospitalisation avec beaucoup d’émotion. Après avoir évoqué des désaccords avec la maitresse de ses enfants et la cantine, elle dit que tout le monde lui en veut, que tous se sont mis contre elle. Elle soutient également, en pleurant, qu’elle aurait été traumatisée par la PMI pendant sa grossesse et que la PMI lui aurait retiré son agrément d’assistante maternelle, outre qu’elle aurait perdu 3 ou 4 emplois à cause de deux femmes de la PMI qui lui en veulent. Elle ajoute que le procès évoqué par son conjoint auprès de son conseil, qui doit se tenir le 30 juin prochain, a trait à cette affaire avec la PMI, sans plus de précisions.
Le conseil de Mme [U] [G] soulève l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé dès lors que Mme [G] a un conjoint qui aurait pu agir dans son intérêt et faire une demande de soins. Elle fait en outre valoir qu’il n’est pas fait état dans le certificat d’admission d’un risque d’atteinte à l’intégrité physique de Mme [G].
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au motif que Mme [G] est décrite dans les certificats médicaux comme calme et de bon contact. Elle ajoute que Mme [G] a conscience du besoin de soins, mais qu’elle a été traumatisée par son admission à l’hôpital. Elle propose que soit prononcée la mainlevée de la mesure et que soit ordonnée la mise en place d’un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des observations orales du conseil de Mme [U] [G] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L.3212-1 Il 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, Mme [U] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du Dr [D], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, mentionnant les faits suivants : état psychotique aigu, délire de persécution non critiqué, en réseau organisé, avec agitation psychomotrice. Il est en outre fait état d’une imprévisibilité des actions.
Ce certificat médical porte en entête la mention “Admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent” et mentionne expressément : “Il existe une situation de péril imminent et aucune personne n’est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient”.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent.
Sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques de la patiente et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
En outre, il convient de relever, s’agissant de la recherche d’un tiers susceptible de permettre le recours à la procédure sur demande d’un tiers, que le conjoint de Mme [G], contacté le 10 juin 2025, soit le jour même de son admission, n’a pas pu être joint, étant précisé que le certificat médical a été établi le 10 juin 2025 à 22h05, soit à une heure déjà tardive pour permettre une recherche de tiers plus appronfondie.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] en date du 10 juin 2025 que Mme [U] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état psychotique aigu, délire de persécution non critiqué, en réseau organisé, avec agitation psychomotrice, imprévisibilité des actions) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants précisent que la patiente a été hospitalisée pour troubles du comportement aux urgences. Ils caractérisent en outre un vécu de persécution avec extension en réseau, tendant vers l’irrationalité, ainsi qu’une ambivalence par rapport à l’hospitalisation et aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 16 juin 2025 joint à la saisine, la patiente est décrite comme calme et de contact cordial. Il est également précisé qu’elle ne présente pas de troubles du comportement majeurs dans l’unité, mais qu’elle reste dans une adhésion totale aux éléments persécutoires. Il est encore mentionné qu’elle a pu voir sa famille le week-end dernier et qu’un entretien familial est prévu pour avancer dans la prise en charge. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que le discours de Mme [G] ce jour est empreint d’un fort sentiment de persécution qui semble l’envahir et ne lui permet pas de se rendre compte de la nécessité des soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Mme [U] [G]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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