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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société [4]
C/
[6]
N° RG 24/00127 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EMS7
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
[6]
Docteur [C]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2022, Monsieur [V] [B] [X] salarié intérimaire de la société [4] ([5]) adressait à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinite épaule gauche » avec certificat médical du Docteur [R] [M] en date du 3 juin 2022 avec date de première constatation médicale au 10 mai 2019 en mentionnant qu’il s’agissait d’une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule G IRM épaule G 07/2022… supra épineux et infra épineux avec probable perforation transfixiante. Pas de rupture complète. Ténosynovite biceps. »
Après instruction, la Caisse notifiait à l’employeur, le 21 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 novembre 2022, une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles puis le 9 janvier 2024, elle lui adressait une notification de rente fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en raison « d’une limitation sévère et globale des amplitudes de l’épaule gauche avec un impact sur les activités de la vie quotidienne. »
Après rejet de sa contestation et confirmation du taux de 12 % par la Commission Médicale de Recours Amiable par décision du 2 avril 2024, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes le 31 mai 2024.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, la société [5] fait valoir que le certificat médical initial du Docteur [M] précise qu’il n’ya a pas de rupture complète et que dès lors il ne peut y avoir de séquelles indemnisables d’une pathologie fissuraire ou d’une rupture inexistante, ces arguments n’ayant pas été examinés par la [8] ; elle produit une note de son médecin conseil, le Docteur [G], concluant dès lors à un taux de 0 % ; la société [5] sollicite ,en conséquence, à titre principal, la fixation à 0 % du taux d’IPP octroyé à Monsieur [B] [X] à la suite de sa maladie professionnelle du 10 juin 2020 et, à titre subsidiaire, une expertise ou une consultation médicale pour fixation de ce taux d’IPP.
****
La [7] fait valoir que dès lors qu’il n’est rapporté aucun élément probant permettant d’aller à l’encontre de son évaluation la demande d’expertise sollicitée doit être rejetée et le taux de 12 % d’IPP confirmé.
A défaut de conciliation, le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, le taux de 12 % d’IPP retenu par la [9] résulte des séquelles d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ayant entraîné « une limitation sévère et globale des amplitudes de l’épaule gauche avec un impact sur les activités de la vie quotidienne. »
Cependant, dès lors que le certificat médical initial du Docteur [R] [M] en date du 3 juin 2022, avec date de première constatation médicale au 10 mai 2019, constatait l’absence de rupture complète en mentionnant une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule G IRM épaule G 07/2022… supra épineux et infra épineux avec probable perforation transfixiante » et qu’ainsi qu’observé par le Docteur [G], médecin conseil de la société [5], l’existence d’un état interférant peut justifier le traitement médical suivi par Monsieur [B] [X] postérieurement à la prise en charge de sa pathologie, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à la disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la Société [4].
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces :
DÉSIGNE le docteur [L] [C] en qualité d’expert, serment préalablement prêté, pour y procéder avec mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [B] [X] lequel lui sera transmis par l’organisme social sur demande du greffe ainsi que de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [X] consécutif à la maladie professionnelle du 10 juin 2020 à la date de consolidation du 29 novembre 2023 conformément aux articles L;434-2 et R434-32 du Code de la Sécurité Sociale et au barème indicatif d’invalidité annexé audit Code.
DIT que préalablement au dépôt de son rapport l’expert devra répondre aux éventuels dires et observations des parties.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine.
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] – Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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