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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Karima MANHOULI – 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCU4
Ordonnance du 30 janvier 2026
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 janvier 2026 et au délibéré le 30 janvier 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [B] [Q]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 janvier 2026 à 15h30
comparant, assisté de Me [A] [Z] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [L] [R] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 19 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 19 janvier 2026 à 15h10 par le Docteur [J] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 19 janvier 2026 à 15h30 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 20 janvier 2026 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 21 janvier 2026 à 15h30,
Vu la décision administrative rendue le 21 janvier 2026 à 15h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 21 janvier 2026 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 26 janvier 2026 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 26 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [Q], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Karima MANHOULI, avocat assistant M. [B] [Q], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatrique.
M. [B] [Q], qui souffre d’un trouble bipolaire, a été admis au Centre hospitalier de la Chartreuse début décembre 2025, en soins libres. L’aggravation de ses troubles a justifié son basculement en hospitalisation complète le 19 janvier 2026, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement établi par le Docteur [J] fait mention d’une instabilité majeure de l’humeur chez le patient qui présente une grande irritabilité et un important flou du contact à la réalité. Sont également relevés d’importants troubles du comportement avec phénomènes agressifs et des conduites inadaptées. Le médecin psychiatre relève que l’état aigü de M. [B] [Q] est susceptible de le mettre en danger alors qu’il n’a aucune conscience de ses troubles.
Les certificats de 24 et 72 heures soulignent le lien entre l’état de tension du patient et la découverte d’une infection à bactérie multi-résistante ayant déclenché des préoccupations hyponcondriaques irrationnelles puis une agitation avec insomnie, déambulations et progressivement un état délirant de persécution. Les psychiatres relèvent la persistance d’un état délirant à thématiques multiples. Il est ajouté que l’adhésion de la personne malade aux soins est médiocre alors qu’elle n’a pas conscience du caractère pathologique de son état.
L’acuité des troubles du patient a un temps nécessité son placement en isolement thérapeutique.
L’avis motivé établi le 26 janvier 2026 par le Docteur [J] relève une persistance de l’instabilité de l’humeur avec grande irritabilité chez M. [B] [Q] ainsi qu’une tension psychomotrice avec comportement inadapté, outre une recrudescence d’éléments délirants.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [B] [Q] a pu adopter une humeur particulièrement changeante. Il a indiqué que sa prise en charge se passait bien au Centre hospitalier de la Chartreuse et a semblé étonné d’être en hospitalisation complète. Il a ajouté que certains médicaments qui lui étaient prescrits n’étaient pas adaptés et a été invité à en parler au personnel soignant.
Me [A] [Z] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient semble fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [B] [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 30 janvier 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 30 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Janvier 2026
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