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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, trib. paritaire des ba, 30 sept. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 14]
[Adresse 19]
[Localité 15]
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJTW
N° minute :
Jugement du
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[N] [R] [W]
contre
[V] [P]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 24 juin 2025 ,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENTE : Madame MORA Elise,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme [D] [H]
M. [S] [L]
ASSESSEURS PRENEURS : M. [K] [Z]
M. [G] [B]
La Formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du code de l’organisation judiciaire)
GREFFIERES : Madame ASTORG Annaëlle présente lors des débats et Madame VERENNES Morgane lors de la mise à disposition ;
A l’audience du 24 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025 prorogé au 30 septembre 2025, ;
A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
[N] [R] [W]
né le à [Localité 32]
”[Adresse 30]”
[Localité 16]
non comparant représenté par Me TISNERAT Corinne de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
ET
DEFENDERESSE :
[V] [P]
née le 07 Février 1961 à [Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante et assistée de Me DELPONT Jean-Vincent de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau de ALBI
Par acte sous seing privé du 12 mai 1989 enregistré le 16 mai 1989, [I] [W] et son épouse [M] [W] ont donné à bail à ferme à [N] [W] :
— diverses parcelles de terre situées notamment sur les communes de :
— [Localité 18] Section A Numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 8] ;
— [Localité 29] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéros [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— une étable à bovins sise commune de [Localité 29] Section C Numéro [Cadastre 4].
Ledit bail a été consenti pour une durée de 9 ans avec effet à compter du 15 mai 1989.
Le 12 juillet 2019, [I] [W] est décédé laissant notamment pour lui succéder son conjoint survivant [M] [W].
Par acte du 2 juin 2020 dressé par-devant Me [O], notaire à [Localité 21] (31), [M] [W] a fait donation en toute propriété à sa fille [V] [P] du bâtiment et de certaines parcelles compris dans le bail précité soit:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 29] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 29] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1].
Le fermier en a été informé par le notaire.
Par lettre datée du 12 mai 2023, [N] [W], envisageant de faire valoir ses droits à la retraite, a demandé l’autorisation au bailleur [V] [P] de céder le bail à ferme susvisé à ses enfants [E] [W] et [A] [W].
Par lettre du 16 juin 2023, [V] [P] a informé le fermier de ce qu’elle souhaitait mettre fin au bail existant à son expiration et n’a pas donné une suite favorable à sa demande.
*
Par acte extra-judiciaire du 3 octobre 2023 de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 32], [V] [P] a fait délivrer congé à [N] [W] aux fins de reprise au profit de [J] [P], son fils majeur, sur le fondement des dispositions de l’article L411-59 du code rural.
*
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, [N] [W] a saisi la présente juridiction aux fins de voir, à défaut de conciliation entre les parties, contester la validité dudit congé.
*
L’échec de la conciliation a été constaté le 26 mars 2024 et le renvoi à la formation de jugement a été ordonné.
*
L’affaire, fixée au 25 juin 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 24 septembre 2024, 19 novembre 2024, 28 janvier 2025, 25 mars 2025 et 24 juin 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.
Le jour des débats, [N] [W] soutient ses dernières écritures.
Il demande ainsi au tribunal de voir:
— prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 3 octobre 2023;
A défaut,
— constater que le congé est privé d’effet pour avoir été délivré pour une date de fin de bail erronée et tardive;
A défaut,
— prononcer le sursis à statuer de droit dans l’attente de l’issue du contentieux administratif en cours;
A défaut,
— prononcer la nullité du congé délivré le 3 octobre 2023 pour non-respect, par le bénéficiaire de la reprise, des règles relatives au contrôle des structures;
En tout état de cause,
— condamner [V] [P] à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [N] [W] prétend que le congé ne respecte pas les dispositions légales de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime en ce que, d’une part, il ne mentionne pas la date de reprise des biens loués et d’autre part, il comporte deux erreurs, l’une portant sur la date de prise d’effet du bail et l’autre relative à la date de fin du bail.
Il fait valoir que ces mentions erronées contenues au congé sont de nature à l’avoir induit en erreur quant à la date de libération effective des terres.
Il soutient également que:
— le bailleur a omis de préciser dans le congé que les biens objets de la reprise seraient exploités par mise à disposition à la société de [J] [P] soit la SARL LES JARDINS D’AURELIEN;
— en tout état de cause, la référence à cette société au sein du congé est de nature à induire le fermier en erreur quant à l’identité réelle du bénéficiaire de la reprise.
Il invoque aussi le non-respect par [J] [P], es qualités de repreneur en son nom personnel, des dispositions de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il n’est aucunement justifié de ce que le repreneur disposerait du matériel nécessaire pour exploiter les terres objets du congé non plus que des moyens financiers pour acquérir ledit matériel.
Enfin, il souligne que le repreneur est dépourvu de toute autorisation d’exploiter en contradiction avec les exigences de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Il soutient que c’est la société LES JARDINS D’AURELIEN qui doit obtenir l’autorisation d’exploiter si la reprise est exercée dans le cadre d’une mise à disposition à son profit et en tout état de cause parce que la mention de cette société figure expressément au congé délivré.
Il souligne que, dans l’hypothèse où [J] [P] est le bénéficiaire de la reprise, d’une part celui-ci est bien soumis à une demande d’autorisation d’exploiter – contrairement à ce qu’indique le Préfet des Hautes-Pyrénées dans son courrier du 10 mai 2023 – et d’autre part cette demande ne peut aboutir puisque l’installation litigieuse aurait pour conséquence de le priver, via le GAEC [Adresse 24], d’un bâtiment essentiel au fonctionnement de son exploitation et consistant dans le bâtiment édifié sur la Section C Numéro [Cadastre 1] et par conséquent de compromettre la viabilité de sa propre exploitation.
Il rappelle que, contestant à ce titre la décision du Préfet des Hautes-Pyrénées devant la juridiction administrative, il en a obtenu la suspension par ordonnance de référé du tribunal administratif de Pau du 3 février 2025 aux motifs que “le seuil de surface fixé à 52 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles d’Occitanie alors en vigueur était nécessairement atteint et assujetissait son installation à un régime d’autorisation”: par conséquent, le tribunal de céans doit surseoir à statuer en application de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de la nouvelle déclaration dont [J] [P] se prévaut désormais, au motif que seul 1 ha serait finalement exploité en pépinière et plantes d’ornement, ce qui permettrait au repreneur – avec 54 ha de surface pondérée – de se conformer au nouveau seuil de 59 ha de déclenchement du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles d’Occitanie, il souligne que:
— cette déclaration du 13 février 2025 a été adressée au Préfet du Département qui n’a pas compétence pour la recevoir et en accuser réception;
— le repreneur ne peut renoncer au bénéfice de la décision administrative du 10 mai 2023 qui existe toujours dans l’ordonnancement des décisions juridiques;
— le repreneur n’a jamais entendu cantonner la superficie des plantes d’ornement à un hectare comme allégué de manière frauduleuse.
*
Dans ses écritures en réponse soutenues le jour des débats, [V] [P] demande au tribunal de:
— juger n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
— juger valable le congé pour reprise aux fins d’exploiter délivré par Maître [Y], SCP [Y] [T] ;
— ordonner la libération des parcelles situées commune de [Localité 29] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4] à compter du 15 mai 2025 au besoin sous astreinte de 50 euros par jour et avec l’assistance de la force publique ;
— rejeter les demandes de [N] [W] ;
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— juger que le bail renouvelé comprend une clause de reprise sexennale conformément à l’article L411-6al1 du code rural et de la pêche maritime ;
— condamner [N] [W] à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [P] soutient que le congé est parfaitement valable.
Elle affirme d’abord que la date à laquelle le congé prendra effet n’est pas une mention imposée à peine de nullité par l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Elle précise ainsi que:
— l’huissier instrumentaire a commis une simple erreur matérielle dans la retranscription de la date d’échéance du bail, qui n’est pas le 16 mai 2025 mais bien le 15 mai 2025;
— le délai de 18 mois entre la notification du congé et la date réelle d’expiration du bail a bien été respecté;
— en tout état de cause, cette inexactitude n’a pas été de nature à induire le fermier en erreur alors même que ce dernier a aussi pu lui-même se méprendre, à un jour près, sur la date de prise d’effet du bail dans divers courriers adressés au bailleur.
Elle soutient également que:
— [J] [P], candidat à la reprise, n’a jamais entendu exploiter dans le cadre d’une mise à disposition des terres à une société;
— le congé a simplement précisé la profession de [J] [P] qui est “jardinier-paysagiste (Les Jardins d’Auréliens)” à la date de délivrance de cet acte extra-judiciaire;
— la mention de cette profession figure entre celle relative à la nationalité du candidat à la reprise et celle portant sur son adresse et ce, conformément aux exigences légales.
Elle rappelle que le congé précise bien, à l’inverse, que [J] [P] “prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant 9 années”.
Elle souligne à ce titre que:
— [J] [P] a obtenu l’agrément préfectoral de son plan de professionnalisation le 18 avril 2023 et a participé du 1er au 12 juillet 2024 au stage de 21H intitulé “consolider mon installation”;
— [J] [P] dispose de tous les équipements nécessaires pour mettre en place rapidement la pépinière ou à défaut de tous les moyens pour les acquérir;
— [J] [P] relève du régime de la déclaration au titre de la législation sur le contrôle des structures.
Elle rappelle que, dans la mesure où la décision administrative du 10 mai 2023 – mentionnant que le projet de [J] [P] ne relève pas de la procédure d’autorisation – a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau, le candidat à la reprise a renoncé à ses effets en déposant postérieurement une nouvelle déclaration d’exploiter par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025.
Elle précise que cette nouvelle déclaration se fonde sur le nouveau SDREA en vigueur depuis le 12 juin 2024, qui a relevé le seuil de déclenchement de l’autorisation pour le porter à 59 ha – en lieu et place de 52ha – et qui a donc vocation à s’appliquer à la date d’effet de la reprise soit le 15 mai 2025.
Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer devant la présente juridiction est infondée.
Elle rappelle que:
— le fermier ne communique aucun élément sérieux sur la situation réelle de son exploitation agricole alors même qu’il prétend que le projet d’installation du candidat repreneur aurait pour conséquence de le priver d’un bâtiment essentiel pour son fonctionnement;
— le fermier a déplacé la partie la plus significative de son activité au [Localité 26] puisque seuls 4ha25 sont situés à [Localité 28] quand 59,32 ha sont exploités au [Localité 26];
— l’exploitation de [N] [W] est exercée par l’intermédiaire du GAEC [Adresse 23] [Adresse 27] qui a, par définition, son siège au [Adresse 25] [Localité 22];
— la preuve d’un bâtiment d’exploitation de 670 m2 qui ne figure pas même au bail et qui aurait été édifié par le fermier sur la parcelle Section [Cadastre 20] n’est pas rapportée étant relevé que le permis de construire a été accordé en 2016 pour un simple hangar et en aucun cas pour une stabulation ou pour une étable.
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite l’application des dispositions de l’article L411-6 al1 du code rural et de la pêche maritime compte tenu des relations très conflictuelles existant avec [N] [W].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de congé
Aux termes de l’article L441-58 du code rural et de la pêche maritime, le preneur doit, dans les quatre mois du congé pour reprise qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
En l’espèce, il est constant que [N] [W], qui s’est vu délivrer congé aux fins de reprise le 3 octobre 2023, a saisi la présente juridiction en contestation de congé par requête du 22 décembre 2023.
Dès lors, cette contestation, intervenue par la saisine directe du tribunal dans les 4 mois de la délivrance du congé, est bien recevable.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
En l’espèce, [N] [W] invoque la nullité du congé litigieux en ce qu’il ne mentionnerait pas la date de reprise des biens loués et comporterait des erreurs portant sur la date de prise d’effet du bail et sur la date de fin du bail.
Il convient cependant de relever que ledit congé vise bien le contrat de bail rural conclu entre les parties le 12 mai 1989 et enregistré le 16 mai 1989.
Les seules inexactitudes contenues au congé litigieux et portant tant sur le jour de la prise d’effet du bail – 15 mai 1989 et non 16 mai 1989 – que sur la date d’échéance de ce bail – le 15 mai 2025 et non le 16 mai 2025 – constituent de simples erreurs matérielles qui n’ont pu, à elles seules, induire en erreur [N] [W] alors que:
— le bailleur n’a pas à indiquer au fermier de date de départ, laquelle doit intervenir au plus tard à l’échéance du bail;
— le preneur s’est vu notifier le congé plus de 18 mois avant l’expiration du bail soit le 3 octobre 2023 pour une prise d’effet au 15 mai 2025.
En tout état de cause, il ne pourra qu’être constaté que le congé litigieux, qui vise l’exercice, par la bailleresse, du droit de reprise au profit de son fils est parfaitement motivé en ce qu’il désigne très clairement le bénéficiaire de la reprise – [J] [P] – et précise son âge – 30 ans – sa profession – jardinier-paysagiste – ainsi que son adresse – [Adresse 17] -.
Il ne saurait être sérieusement soutenu par [N] [W] que la mention, légalement exigée, de la profession du repreneur, soit jardinier-paysagiste (Les Jardins d'[J]), l’aurait induit en erreur sur l’identité du candidat à la reprise en ce qu’il pourrait s’agir soit de [J] [P] en son nom personnel soit de la SARL Les Jardins d'[J] (!).
A l’inverse, il devra être relevé que le congé, contrairement à ce que prétend le preneur, est tout à fait explicite quant au bénéficiaire de la reprise soit “[J] [P]” (…) dont il est précisé qu’il “prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant 9 années”.
Ce congé a ainsi permis au preneur d’une part de connaître et contrôler les conditions dans lesquelles il est mis fin au bail et de les contester et d’autre part de lui laisser le temps d’organiser son départ.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que le congé pour reprise délivré le 3 octobre 2023 est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L411-47 du code rural et de la pêche maritime.
[N] [W] ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande tendant à en voir prononcer la nullité.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l’autorisation a été suspendue dans le cadre d’une procédure de référé.
Sur la demande de sursis à statuer de droit
Il est constant qu’aux termes de la décision du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le Préfet des Hautes-Pyrénées a indiqué à [J] [P] que l’activité qu’il souhaite exercer sur les terres situées à Lau Balagnas appartenant à sa mère n’est pas soumise à autorisation d’exploiter.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la décision suspendue au titre de cette procédure de référé n’est nullement une autorisation préalable d’installation.
Le juge des référés a en effet suspendu la décision administrative avisant [J] [P] de ce que l’opération qu’il projette ne relève pas, justement, du régime de l’autorisation d’exploiter.
Par conséquent, [N] [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir prononcer le sursis de droit dans l’attente de la décision du juge du fond qui, en aucun cas, n’est saisi d’une contestation d’une autorisation.
La demande formée au titre de l’article L411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer à l’appréciation du tribunal
Aux termes de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime alinéa 1 précité, le tribunal paritaire des baux ruraux peut décider de surseoir à statuer si la reprise est subordonnée à une autorisation préalable d’installation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles.
En l’espèce, il ne pourra qu’être constaté que l’autorité préfectorale a décidé que:
— [J] [P] ne relève pas de la procédure d’autorisation au titre du schéma régional des structures agricoles s’appliquant aux départements de la région Occitanie adopté par arrêté préfectoral du 31 mars 2021;
— l’opération envisagée peut se réaliser sans autorisation préalable.
Dès lors, il ne saurait être sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive qu’à ce stade, l’administration n’entend pas délivrer à [J] [P] en ce qu’elle estime qu’il ne relève pas de ce régime.
Par conséquent, [N] [W] ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir prononcer le sursis dans l’attente de l’autorisation préalable d’installation.
La demande formée au titre de l’article L411-58 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime sera donc également rejetée.
Sur les conditions de l’exercice du droit de reprise
Aux termes de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime :
— le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
— le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ;
— le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Sur les obligations contenues aux deux premiers alinéas de l’article L411-59
Il est constant que les deux premiers alinéas de l’article L411-59 du code précité déclinent une série d’obligations à la charge du repreneur consistant à :
— se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ;
— participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;
— posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir;
— occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Il sera rappelé que ces obligations doivent être remplies à la date de la reprise du bail soit en l’espèce le 15 mai 2025.
Il convient de dire que [J] [P], à l’exclusion de la SARL Les Jardins d'[J], s’est engagé à exploiter personnellement les parcelles objets du congé pour reprise en vue de créer une pépinière spécialisée dans les plantes d’ornement, les arbres et les arbustes, privilégiant les espèces endémiques adaptées au climat régional et favorisant la biodiversité.
Il sera relevé qu’il a reçu à ce titre l’agrément préfectoral de son plan de professionnalisation personnalisé à la date du 18 avril 2023 et a participé du 1er juillet au 12 juillet 2024 au stage de 21 heures intitulé “Consolider mon installation”.
Le candidat à la reprise justifie également disposer des moyens nécessaires pour mettre rapidement en place cette exploitation en produisant un devis établi par la SARL SOULIE de 73.117 euros et une attestation de son conseiller bancaire certifiant que son compte bancaire dispose d’un avoir en compte de plus de 100.000 euros à la date du 2 juillet 2024.
Il déclare enfin qu’il s’installera sur les biens repris.
Il convient donc de dire, au vu des éléments qui précèdent, que [J] [P] remplit les conditions précitées.
Sur les obligations contenues au dernier alinéa de l’article L411-59 du code rural
Il se déduit de la lecture combinée des articles L331-2 du code rural et R331-2 du code rural que la condition de capacité requise consiste notamment pour le candidat à l’installation à justifier, à la date de l’opération de la possession d’un des diplômes ou certificats requis pour l’octroi des aides à l’installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1.
Il y a lieu de dire que [J] [P] démontre qu’il dispose de cette capacité en produisant d’une part l’arrêté du 18 février 2022 fixant la liste des diplômes, titres, certificats permettant de satisfaire à la condition de diplôme de la capacité professionnelle parmi laquelle figure le brevet de technicien supérieur agricole “aménagements paysagers” et d’autre part ledit diplôme qui lui a été délivré le 8 octobre 2014.
Par conséquent, la condition de capacité requise à l’article L411-59 3ème alinéa du code rural et de la pêche maritime est parfaitement remplie.
Sur le respect du contrôle des structures des exploitations agricoles
Il est constant que l’exercice par [J] [P] du droit de reprise constitue une installation d’exploitation: à ce titre, cette opération est soumise au contrôle des structures de l’article L331-1 et suivants du code rural.
[N] [W] soutient que le projet d’opération d’installation de [J] [P] contrevient aux dispositions relatives au contrôle des structures.
Aux termes de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime,
I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole :
a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ;
c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d’un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.
En l’espèce, il convient de dire que [J] [P] relève bien des dispositions II et non I de l’article précité en ce que le bien agricole à mettre en valeur est reçu par location d’un parent, [V] [P], qui les a reçu de sa mère qui les détenait elle-même depuis plus de 9 ans.
Dès lors, le fait que l’opération envisagée aurait pour conséquence de “priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement sauf s’il est reconstruit ou remplacé” (I 2°b) ne constitue pas une condition de passage au régime de l’autorisation puisqu’à l’inverse elle n’est pas reprise dans les dispositions applicables au cas d’espèce contenues au II de l’article précité.
Concernant les conditions posées au II 1°, 2° et 3° de cet article, il convient de constater qu’elles sont parfaitement remplies par le candidat à la reprise.
S’agissant du II 4° de l’article précité, le tribunal devra vérifier que la surface totale de l’exploitation de [J] [P], qui souhaite s’installer comme jeune agriculteur, n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
[J] [P] soutient que le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en vigueur à ce jour pour la zone 3 dans laquelle est classée la commune de [Localité 31] fixe à 59 hectares le seuil de surface assujetissant une installation au régime de l’autorisation.
Il résulte des débats et notamment de la dernière déclaration préalable et obligatoire pour la reprise de biens familiaux adressée le 13 février 2025 par [J] [P] aux services de la préfecture, qui est bien l’autorité compétente en ce domaine, que sur les 5,061 hectares exploités, la culture en pépinière est envisagée sur 1 hectare au maximum tandis que le restant sera consacré à la production de céréales et fourrage.
Une fois appliqué le coefficient de pondération de 50 pour les fleurs et plantes ornementales, cela porte à un peu plus de 54 hectares la superficie cultivée soit un total inférieur à 59 hectares.
Dès lors, il convient de dire que les biens destinés à l’installation de [J] [P] en tant que nouvel agriculteur n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Au vu des éléments qui précèdent, il sera constaté que, contrairement aux assertions erronées du demandeur, [J] [P] n’est pas soumis au titre de la législation sur le contrôle des structures à une autorisation d’installation mais bien à une simple déclaration préalable.
Il ne pourra d’ailleurs qu’être constaté qu’il a d’ores et déjà satisfait à cette obligation au moyen du document administratif établi le 13 février 2025.
Il convient donc de dire que la législation sur le contrôle des structures est bien respectée dans le cadre du congé pour reprise litigieux.
Par conséquent, il convient de débouter [N] [W] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contestation du congé pour reprise.
Sur les effets du congé
Il convient de dire que le congé pour reprise délivré le 3 octobre 2023 a produit tous ses effets au 15 mai 2025.
Il y a donc lieu de dire que [N] [W] occupe sans droit ni titre depuis cette date les biens suivants:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 29] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 29] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1].
Son expulsion devra dès lors être ordonnée à peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à la demande de [V] [P].
[N] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [P] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, [N] [W] sera condamné à verser à [V] [P] une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable la contestation de congé pour reprise formée par [N] [W].
REJETTE la demande de nullité du congé pour reprise.
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
DIT que les conditions de l’exercice du droit de reprise sont remplies.
DIT que le repreneur est en conformité avec la législation sur le contrôle des structures.
DIT que le congé pour reprise délivré le 3 octobre 2023 est parfaitement valable.
DEBOUTE [N] [W] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que le congé pour reprise délivré par [V] [P] le 3 octobre 2023 à [N] [W] a produit tous ses effets à compter du 15 mai 2025.
DIT qu’en conséquence [N] [W] occupe sans droit ni titre les biens suivants:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 29] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 29] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1].
ORDONNE l’expulsion de [N] [W] des biens susvisés.
DIT que cette expulsion est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE [N] [W] à verser à [V] [P] une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
CONDAMNE [N] [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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