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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2026, n° 24/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/05306 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHQA
Minute n° : 2026/ 32
AFFAIRE :
S.C.A. ARTERRIS C/ S.E.L.A.R.L. [W] LES MANDATAIRES pris en la personne de Me [E] [W], [R] [K]
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 mis en délibéré au 15 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DESPLATS – MUZZIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.A. ARTERRIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-luc FORNO, de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Emmanuelle REY-SALETES, de la SCP CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [W] LES MANDATAIRES
pris en la personne de Me [E] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [R] [K]
né le 19 Août 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Eve MUZZIN, de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [K], agriculteur, et la Société Coopérative Agricole ARTERRIS, au sein de laquelle il détient des parts sociales au titre de l’activité approvisionnement et collecte, ont signé le 08 juillet 2020 un protocole d’accord valant reconnaissance de dette à hauteur de 77 000 euros remboursables en trois ans.
Par jugement du 15 mai 2015, un plan de redressement a été arrêté pour monsieur [K].
Le 21 août 2023, ARTERRIS a dénoncé le protocole d’accord, se prévalant d’un non-respect de ses engagements par monsieur [K], et l’a mis en demeure de régler le reliquat de 41 913,48 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 25 juin 2024, elle l’a assigné devant le tribunal de céans.
Bien que régulièrement assignée aussi, la SELARL [W] – LES MANDATAIRES n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05306.
Par ordonnance du 02 septembre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 28 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCA ARTERRIS demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme en principal de 42 488,26 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 août 2023, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an
— condamner Monsieur [R] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc FORNO, avocat, sur ses offres et affirmations de droit
Par conclusions du 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, monsieur [R] [K] demande au tribunal de :
— juger Monsieur [K] recevable en ses demandes, fins et conclusions
— débouter la SCA ARTERRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre principal
— déclarer irrecevable la SCA ARTERRIS de l’ensemble de ses demandes, pour défaut d’autorisation donnée par le Conseil d’Administration à son représentant légal en exercice d’ester en Justice à l’endroit de Monsieur [K], et en conséquence,
— condamner la SCA ARTERRIS à verser à Monsieur [K], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire
— suspendre l’exécution du protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SCA ARTERRIS et Monsieur [K], en date du 8 juillet 2020, jusqu’à la consolidation définitive de ce dernier, pour cause de force majeure
à titre infiniment subsidiaire
— allouer les plus larges délais de paiement à Monsieur [K]
— rappeler que la décision à intervenir est, à l’instar des décisions de première instance, de droit exécutoire à titre provisoire
MOTIVATION
1. Sur la demande de monsieur [K] tendant à voir déclarer « irrecevable » la SCA ARTERRIS en l’ensemble de ses demandes
1.1 Moyens des parties
À l’appui de sa demande, monsieur [K] fait valoir que la SCA ARTERRIS ne justifie pas de l’autorisation donnée à son représentant légal d’ester en justice, par délibération de son conseil d’administration, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes au visa des articles 117 et 119 du Code de procédure civile.
La SCA ARTERRIS réplique en faisant valoir que l’article 26.2 de ses statuts prévoit que le président de son conseil d’administration a un mandat de représentation général de la coopérative, donc qu’une autorisation préalable dudit conseil n’est pas requise.
1.2 Réponse du tribunal
L’article 789 du Code de procédure civile dispose notamment que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Et en vertu de l’article 791, « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
Vu les articles 117 et 119 du même code, cités par monsieur [K], envisageant la nullité des actes pour irrégularité de fond et qui sont tous les deux rangés dans le chapitre II « Les exceptions de procédure » du Titre V « Les moyens de défense ». Et vu l’article 122 du même code, disposant que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond […] ».
En l’espèce, qu’il s’agît d’une exception de procédure ou d’une fin de non-recevoir, monsieur [K] n’a pas saisi le juge de la mise en état, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, de conclusions distinctes aux fins de fixation de l’incident, dès lors il doit être déclaré lui-même irrecevable à le soutenir devant le juge du fond, d’autant qu’il n’y a pas d’élément nouveau dans son argumentation depuis la clôture de la mise en état.
2. Sur la demande tendant à la condamnation de monsieur [K] au paiement d’une somme de 42 488,26 euros
2.1 Moyens des parties
La SCA ARTERRIS fait valoir que la convention de compte courant liant les parties prévoit un mécanisme de règlement instantané par fusion à un solde immédiatement disponible, avec crédit du montant des apports de l’adhérent et débit des factures liées à l’approvisionnement de ce dernier, ce qui fait que le départ de la prescription dépend de l’exigibilité du solde et non de chaque créance. Elle indique que le solde est devenu exigible par le jeu de l’article 4 du protocole d’accord, de par le non-respect de ses engagements par monsieur [K] qui a entraîné de plein droit la résolution dudit protocole. Elle réclame donc le paiement des échéances impayées du protocole, déduction faite des apports de céréales postérieurs, des aides APC et majorée des intérêts prévus par le règlement intérieur (article 6), monsieur [K] ayant déjà reconnu devoir ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
En réponse à l’argumentation de monsieur [K], la SCA ARTERRIS fait valoir que l’accident subi par un agriculteur dans le cadre de son activité professionnelle n’est pas constitutif d’un cas de force majeure, pour n’être pas imprévisible au jour de la conclusion du contrat. Elle fait aussi valoir que ledit accident fut postérieur au protocole d’accord et qu’il y a néanmoins eu des apports de céréales après.
Monsieur [K] fait valoir en effet qu’il a subi un accident de travail le 06 novembre 2021, engendrant de nombreux arrêts de travail au moins ininterrompus jusqu’au 30 mars 2024, et deux autres postérieurs sur l’année 2024 ; qu’il a donc été dans l’incapacité de gérer son exploitation et qu’il n’est pas encore complètement rétabli. Il fait valoir que cet évènement revêt un caractère de force majeure temporaire, justifiant la suspension des effets du contrat. Il indique que les apports de céréales auxquels il a procédé en septembre 2021, février et juin 2022 ne sont pas justifiés par la demanderesse, que celle-ci confond l’apport de sa récolte de blé dur fin août 2021 (fin de la récolte) et le décompte d’apport de céréales, mentionnés dans l’extrait de compte, lui n’ayant plus travaillé après.
2.2 Réponse du tribunal
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Cette-dernière est définie par l’article 1218 comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, [et qui] empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » ; il est prévu à la suite que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ; si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Ainsi le cas de force majeure ne doit pas seulement être imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, il faut en outre qu’il échappe au contrôle du débiteur.
Il était jugé sous l’empire de la loi antérieure qu’est constitutive d’un cas de force majeure la maladie du débiteur, dès lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
En l’espèce, monsieur [K] fait valoir qu’il a subi un accident du travail dès lors qu’il évoque la chute d’une balle de foin sur ses membres inférieurs. Or, si cet évènement tend à présenter un caractère irrésistible (quoique des mesures pussent être envisagées, comme l’embauche de personnel pour remplacer le blessé dans son travail), il n’apparaît pas présenter un caractère imprévisible : en effet, d’une part lors de la conclusion du contrat le métier d’agriculteur et ses dangers intrinsèques étaient notoires ; d’autre part maladie et accident du travail ne sont pas strictement assimilables dès lors que le second est corrélé au métier entrant dans le champ des prévisions des parties au contrat et n’est donc pas totalement extérieur, au contraire d’une maladie qui n’aurait aucun rapport (comme le cancer ayant abouti au cas de jurisprudence sus-cité). En outre le tribunal ignore, faute de pièces, dans quelles circonstances l’accident a eu lieu et si les règles de sécurité étaient observées, donc si l’évènement échappait complètement au contrôle du débiteur.
Ainsi l’évènement invoqué par monsieur [K] ne revêt pas un caractère de force majeure justifiant son exonération totale ou partielle, pouvant donc fonder sa demande de suspension des effets du contrat. La demande aux fins de condamnation sera donc accueillie, pour la somme de 41 913,48 euros correspondant à la somme arrêtée à la date d’exigibilité, sans que le jeu des agios vînt l’aggraver.
3. Sur la demande reconventionnelle aux fins de délais de paiement
3.1 Moyens des parties
Monsieur [K] sollicite à titre infiniment subsidiaire les plus amples délais de paiement, en faisant valoir que le plan de redressement de 2015 met à sa charge une somme annuelle de 45 407,04 euros, qu’il ne pourra régler avec celle réclamée par ARTERRIS vu son état de santé, or il doit conserver son emploi et sa rémunération. Il fait valoir qu’il n’est pas défaillant dans ses obligations contractuelles depuis 2020, l’extrait de compte mentionnant un dernier versement réalisé par lui le 17 octobre 2023 pour 42 000 euros, et fait valoir qu’il a sollicité en vain la communication de factures impayées antérieures à 2020.
La SCA ARTERRIS réplique en faisant valoir que monsieur [K] a déjà bénéficié de larges délais dans la mesure où la créance est exigible depuis plus de cinq ans.
3.2 Réponse du tribunal
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, monsieur [K] justifie respecter un plan de redressement vieux de dix ans qui met à sa charge un remboursement annuel équivalent à la dette réclamée par ARTERRIS. Il est indéniable que ses capacités professionnelles ont été amoindries par l’accident, dont il justifie des séquelles. La constitution d’un dossier d’invalidité était préconisée en décembre 2022, toutefois monsieur [K] ne s’exprime pas à ce sujet ; il fait valoir au contraire qu’il pourra un jour reprendre une activité normale pour honorer ses engagements.
Ainsi, quoique la dette soit ancienne, il existe des circonstances permettant d’envisager un report de son remboursement, d’autant qu’ARTERRIS ne justifie pas de besoins particuliers découlant de sa situation financière qu’elle n’étaye pas. Vu les perspectives en cause, un report de deux années sera ordonné, ce délai permettant de maximiser les chances de rétablissement et de reprise de l’activité professionnelle ou pour trouver d’autres solutions, avec réduction des intérêts au taux légal dès lors qu’il n’est établi aucune mauvaise foi du débiteur et que d’autres remboursements sont déjà à sa charge.
4. Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [K] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
En revanche, au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable d’en faire application à son encontre ; la demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande aux fins d’irrecevabilité formée par monsieur [R] [K] ;
CONDAMNE monsieur [R] [K] à payer à la SCA ARTERRIS la somme de 41 913,48 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 août 2023 ;
ACCORDE à monsieur [R] [K] un délai de deux ans à compter de la présente décision pour apurer la dette ;
ORDONNE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE monsieur [R] [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Luc FORNO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la SCA ARTERRIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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