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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/07057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE HABITAT c/ Alsace |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Mme [W];
Alsace Habitat
Expédition à la Sous-Préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société
d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [W]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07057 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 9 juillet 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [W] un logement à usage d’habitation de 4 pièces, référencé 0375.02.01.1014, situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 521,28 euros, outre 209,66 euros de provisions pour charges, payable à terme échu.
Constatant des impayés de loyers et de charges, la société ALSACE HABITAT a fait signifier à la locataire, en date du 17 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur un arriéré total de 3716,38 €.
Ce commandement lui rappelait qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour apurer sa dette.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a par la suite, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, assigné Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et débattue, la société ALSACE HABITAT a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et par voie de conséquence la résiliation dudit contrat ;
— A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— Condamner en conséquence Madame [O] [W] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement de corps et de biens le logement ;
— Dire qu’à défaut de libération volontaire des locaux dans les délais réglementaires, il sera procédé à son expulsion et à celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [O] [W] à lui payer, à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à vidage effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, révisable aux conditions des baux résiliés, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— Condamner Madame [O] [W] à lui payer la somme de 5154,91euros avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [O] [W] aux frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement, les frais d’assignation et sa dénonciation à la préfecture, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
À l’audience, celle-ci a toutefois actualisé sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, sollicitant la condamnation de Madame [O] [W] à lui verser la somme en principal de 5 851,78 euros, suivant décompte locatif arrêté au 12 novembre 2025 et versé aux débats.
Pour sa part, Madame [O] [W], comparant en personne, expose que, par suite du dépôt d’un dossier de surendettement, elle a bénéficié en date du 28 octobre 2025 de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes, au sein duquel figure la créance locative déclarée par la société ALSACE HABITAT à hauteur de 6 006,02 euros.
Elle produit à cet effet la décision de la commission de surendettement ainsi que le plan de rééchelonnement arrêtés dans ce cadre.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la même loi, la société DOMIAL justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 7 avril 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 alors applicable eu égard à la date de conclusion du bail, la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ne peut produire ses effets qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement demeuré infructueux.
Il résulte de ce texte que la clause résolutoire produit effet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, en cas de non-apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire en son article 18 en cas de défaut de paiement, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [O] [W] le 17 avril 2025, pour un montant en principal de 3716,38 €.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que les sommes réclamées correspondaient à des loyers et charges impayés devenus exigibles aux termes convenus, ce point n’étant au demeurant pas contesté par la locataire.
Par ailleurs, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, il s’évince des documents produits que la société ALSACE HABITAT a reçu des versements d’un montant total de 1058,47 euros, soit une somme inférieure au montant visé par le commandement, de sorte que les causes de celui-ci n’ont pas été apurées dans le délai légal imparti, lequel expirait le 17 juin 2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail précité se sont trouvées réunies à la date du 17 juin 2025.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes (…) :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, le même article dispose en son alinéa VII que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il résulte de ces dispositions que le juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire est tenu, lorsque le locataire bénéficie d’un plan de traitement de sa situation de surendettement et a repris le paiement des loyers et charges courants au jour de l’audience, d’accorder les délais et modalités de paiement de la dette locative fixés par la commission de surendettement, l’octroi de ces délais ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement du Bas-Rhin a, par décision du 28 octobre 2025, imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [W], consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois.
S’agissant de la créance locative détenue par la société ALSACE HABITAT à l’égard de Madame [W], il ressort du plan de remboursement versé aux débats que celle-ci a été arrêtée à la somme de 6006,02 euros, les mesures prévoyant son remboursement en 65 mensualités de 92,40 euros chacune.
Il est par ailleurs établi, au regard des éléments versés en procédure, que la locataire a repris le paiement du loyer et des charges courants avant la date de l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Madame [O] [W] des délais de paiement afin qu’elle se libère de sa dette locative, conformément aux délais et modalités imposés par la décision de la commission de surendettement du 28 octobre 2025, les effets de la clause résolutoire étant en conséquence suspendus pendant toute la durée des délais ainsi accordés.
La demande relative à l’expulsion devient ainsi sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités pour l’apurement de la dette d’autre part, entraînera la reprise des effets de la clause résolutoire et justifiera l’expulsion ainsi que la condamnation de Madame [O] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que Madame [O] [W] succombe à l’instance, il ressort des éléments du débat, et notamment de la décision imposant des mesures de traitement de sa situation de surendettement, que sa situation économique est particulièrement dégradée.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société ALSACE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2020 entre la société ALSACE HABITAT et Madame [O] [W], portant sur le logement de 4 pièces n°0242.02.03.1012 situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 6006,02 euros au titre de l’arriéré locatif ;
AUTORISE Madame [O] [W] à s’acquitter de cette somme, en sus du paiement du loyer et des charges courants, en 65 mensualités de 92,40 euros chacune, conformément aux délais et modalités imposés par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin dans sa décision du 28 octobre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
que les clauses résolutoires afférentes aux baux précités retrouvent leur plein effet ;
qu’à défaut pour Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ALSACE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
que Madame [O] [W] soit condamné à verser à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux (avec application des modalités de révision du loyer prévues aux contrats), jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
DÉBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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