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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 23/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 23/00371 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDIV
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [K] épouse [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°542 110 291, prise en la personne de son représnetant légal domicilié audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD SA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] épouse [K] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz Iard pour un véhicule de type Land Rover Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 1] à effet au 18 février 2018.
Elle a déclaré le vol de son véhicule et déposé plainte le 19 juillet 2020.
Par courrier en date du 4 octobre 2022, elle a mis en demeure la société Allianz Iard afin qu’elle garantisse ce sinistre. Cette démarche est demeurée vaine.
Suivant acte judiciaire en date du 9 janvier 2023, la demanderesse a fait assigner la société Allianz Iard aux fins de mobilisation de la garantie.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, Mme [N] [Y] épouse [K] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, 1217 du Code civil, et L.121-1 du code monétaire et financier de :
— déclarer la demande de Mme [N] [K] recevable et bien fondée,
— condamner Allianz Iard à verser à Mme [N] [K] la somme de 90?000 euros en principal, correspondant à la valeur de reprise du véhicule volé, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure,
— condamner Allianz Iard à verser à Mme [N] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Allianz Iard à verser à Mme [N] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Allianz Iard aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que ce n’est pas la garantie « Pack réparation Allianz » dont elle sollicite la mobilisation mais la garantie pour le vol et qu’ainsi elle n’avait pas à justifier d’une facture d’achat du véhicule ou de rapporter de la preuve d’un paiement du prix. Elle affirme par ailleurs justifier tant de l’acquisition que du paiement du prix du véhicule.
De son côté, la société Allianz Iard, suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 24 octobre 2023, sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1315 et 1359 du Code civil et L.113-5 du code des assurances de :
— vu les obligations de la compagnie Allianz Iard en matière de lutte contre le blanchiment d’argent,
— débouter Mme [N] [Y] épouse [K] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Land Rover Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 1],
— à titre subsidiaire, dire que Mme [N] [Y] épouse [K] ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule volé,
— débouter Mme [N] [Y] épouse [K] de toutes demandes fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de Mme [N] [Y] épouse [K] à la somme de 60?250 euros en application des limites contractuelles,
— débouter Mme [N] [Y] épouse [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— en tout état de cause, débouter Mme [N] [Y] épouse [K] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner Mme [N] [Y] épouse [K] à verser la somme de 5 000 euros à la compagnie Allianz au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Elsa Bonté, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut de ses obligations au titre de la lutte contre le blanchiment et notamment la nécessité pour les professionnels d’obtenir des informations quant à la provenance des fonds en lien avec l’objet du contrat. Elle fait part des incohérences selon elle de la facture produite par en demande. Subsidiairement elle affirme que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule volé et infiniment subsidiairement elle entend limiter son indemnisation à la somme de 60 250 euros.
Pour un exposé détaillé des faits et prétentions des parties il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intevenue le 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la mobilisation de la garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une attestation d’achat auprès de Mme [Z] en date du 9 novembre 2017 ainsi que la précédente facture d’achat en date du 18 janvier 2016 outre l’acte de cession et l’estimation de la valeur du véhicule au moment du vol et le certificat d’immatriculation. Mme [Y] épouse [K] a répondu aux sollicitations de l’assurance. Dans cette mesure la garantie est mobilisable. Compte tenu par ailleurs que la demanderesse verse aux débats une estimation de la valeur du véhicule que l’assureur se contente de contester sans produire d’éléments susceptibles de venir en contradiction avec ce chiffrage, et en considération de la franchise contractuelle d’un montant de 1 350 euros et de certaines dégradations antérieures sur le véhicule, il convient de fixer l’indemnisation due par l’assurance à Mme [Y] épouse [K] à la somme de 60 250 euros. La société Allianz Iard sera dès lors condamnée à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 janvier 2023.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas que le refus de l’assurance de mobiliser immédiatement sa garantie constitue une faute, étant par ailleurs rappelé que ce n’est qu’au cours de la procédure que Mme [K] épouse [Y] a transmis les éléments susceptibles de justifier du bien-fondé de ses prétentions.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre d’une résistance abusive.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Allianz Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Allianz Iard, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz Iard à verser à Mme [N] [Y] épouse [K] la somme de 60 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 janvier 2023;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [N] [Y] épouse [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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