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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01858 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EU5L
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffier : Madame [V] [Y] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Après un constat effectué par maître [E] [S], commissaire de justice, le 22 mars 2021 à la requête de monsieur [O] [I], relevant notamment la présence d’arbres de plus de deux mètres contre la limite séparative de sa parcelle cadastrée section OE numéro [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7], implantés sur celle appartenant à cette commune et la surplombant, celui-ci l’a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2022, de procéder à l’entretien du chemin rural ainsi que de sa parcelle cadastrée section OE numéro [Cadastre 1], d’une part, en abattant les arbres situés à moins de deux mètres de cette limite séparative des fonds en question et ceux susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes, d’autre part, en réalisant un ouvrage d’acheminement des eaux pluviales.
Le 7 février 2023, monsieur [O] [I], a déposé une requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de GRENOBLE à ces fins, procédure à l’issue de laquelle cette juridiction s’est déclarée incompétente par ordonnance du 2 août 2023 au motif que le chemin rural en cause non ouvert à la circulation publique ne constituant pas de ce fait un ouvrage public, le litige relatif à son entretien ne relevait pas de la compétence du juge administratif.
Lors d’un deuxième constat en date du 19 janvier 2024, maître [E] [S] a relevé la présence d’un grand platane situé à quelques dizaines de mètres de la propriété de monsieur [O] [I], celle d’autres grands arbres surplombant la propriété du requérant ou penchant de son côté et d’autres de moins grande hauteur, mais de plus de deux mètres de haut implantés à moins de deux mètres de la clôture séparant les deux tènements.
Ce constat fait état également de ce que le terrain communal est toujours sillonnné par des écoulements d’eau qui se déversent en partie basse de la parcelle numéro [Cadastre 5].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 18 mars 2024, monsieur [O] [I] a fait assigner la commune de CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son maire en exercice, au visa des dispositions des articles 671 et 1240 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 13 juin 2024, aux fins de voir :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
en conséquence,
constater l’existence des dommages qu’il subit résultant du défaut d’entretien du chemin et de la parcelle OE [Cadastre 5] par la commune de [Localité 7],juger et dire que les plantations situées sur le chemin jouxtant sa parcelle OE [Cadastre 6] méconnaissent les dispositions de l’article 671 du code civil,condamner la commune de [Localité 7] à procéder à l’entretien du chemin et abords dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir, à savoir l’abattage des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative de la parcelle OE [Cadastre 5], la réalisation d’un ouvrage d’acheminement du ruisseau ( busage ) et l’abattage des arbres susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens,assortir le jugement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à la charge de la commune de [Localité 7], passé le délai d’exécution de soixante jours requis,condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de sa propriété depuis plusieurs années, résultant du défaut d’entretien du chemin et de la parcelle OE [Cadastre 5] ( voie d’eau, chutes d’arbres, empiétement de végétation…),condamner la commune de [Localité 7] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le remboursement des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 mars 2021 et 19 janvier 2024.
Par mention au dossier en date du 13 juin 2024, le juge du contentieux supérieur à 10 000 euros, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, a soulevé son incompétence au profit de la chambre de proximité de ce tribunal, ce dont les parties ont été avisées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 3 juillet 2024.
Elles ont été ensuite invitées selon les mêmes formes à comparaître à l’audience de ce tribunal du 11 mars 2025.
Par courrier du 5 mars 2025, la mairie de la commune de [Localité 7] a indiqué ne pouvoir comparaître à cette date et précisé avoir pris ses dispositions pour procéder à l’abattage des arbres afin de sécuriser la villa de monsieur [I].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril, puis mise en délibéré au 12 juin, date à laquelle les parties ont été informées de la prorogation du délibéré au 3 juillet 2025.
Entre-temps, le 24 juin, le greffe du tribunal a enregistré une correspondance de la commune de CHALLES LES EAUX du 24 juin informant le tribunal de ce que les travaux demandés avaient été réalisés, ce qui a conduit celui-ci à ordonner la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 8 juillet.
A la suite de ces travaux, monsieur [O] [I] a sollicité à nouveau maître [E] [S], laquelle, par procès-verbal du 3 septembre 2025, a constaté notamment que des travaux d’étêtage et d’abattage ont été réalisés sur quelques arbres du tènement voisin du requérant.
La commune de [Localité 8] n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
L’affaire a été plaidée par le conseil du demandeur à l’audience du 9 septembre 2025 dans les mêmes termes que son assignation à ceci près qu’il n’a plus soutenu sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Le demandeur a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité
Monsieur [O] [I] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de la commune de [Localité 7], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 671 du code civil dispose en son premier alinéa : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.»
2.1. Monsieur [O] [I] sollicite du tribunal en premier lieu qu’il constate l’existence des dommages qu’il subit résultant du défaut d’entretien du chemin et de la parcelle OE [Cadastre 5] par la commune de CHALLES LES EAUX.
Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une demande au sens des dispositions des articles 4 et suivants du code civil pour ne constituer en réalité qu’un état de fait de nature à justifier une prétention susceptible d’en découler.
Il est cependant démontré par les constats de maître [E] [S] versés au débats.
Pour autant,ceux-ci n’établissent pas que ce défaut d’entretien justifie la réalisation d’un ouvrage d’acheminement du ruisseau par busage, ainsi que l’abattage des arbres susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens.
Les ruissellements d’eau dont il est fait état ne sont pas démontrés par les pièces produites aux débats limitées aux seuls constats de maître [E] [S] et peu circonstanciés sur ce point : celui de 2021 se borne à indiquer que de l’eau se déverse en continu sur la parcelle située en surplomb du lavoir, sans qu’on puisse savoir les conséquences de ce déversement sur la propriété de monsieur [O] [I] ; celui de 2024 relève que le terrain communal est toujours sillonné par des écoulements d’eau qui se déversent en partie basse de la parcelles n°[Cadastre 5], sans autre précision, et celui de 2025, que “ de l’eau s’écoule à travers les parcelles communales n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour atterrir dans un petit ouvrage béton le long de la route, idem une dizaine de mètres plus loin à côté d’un lavoir avec une quantité d’eau de ruissellement plus importante”, sans non plus indiquer en quoi la parcelle du demandeur est impactée par ces écoulements.
Cette demande de busage ne saurait donc prospérer dans ces conditions.
S’agissant de l’abattage des arbres susceptibles de présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens, les trois constats évoqués ne précisent nullement en quoi leur état caractérise le danger allégué, étant précisé que celui effectué le 23 septembre 2025 ne mentionne plus la présence d’arbres de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds en question : il relève en effet que des arbres ont été étêtés et abattus et que subsistent d’autres arbres d’une hauteur et envergure certaine non élagués sans la précision de leur implantation à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles en cause.
Aussi,en l’absence de tous autres éléments probants justifiant juridiquement et factuellement cette demande d’abattage, le tribunal ne pourra-t-il que la rejeter.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La commune de [Localité 7], n’ayant régularisé qu’en cours d’instance la situation objet du litige, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 22 mars 2021 et 19 janvier 2024 non visés dans les dispositions de l’article 695 du même code puisque constituant des moyens de preuve et non pas les actes de procédure qu’il énumère.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [O] [I], les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de1 800 euros, eu égard notamment aux frais de constats d’huissier exposés, somme au paiement de laquelle sera condamnée la commune de [Localité 7], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [O] [I],
DEBOUTE monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à monsieur [O] [I], la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 7], prise en la personne de son maire en exercice, aux entiers dépens, à l’exclusion du coût des constats de maître [E] [S], commissaire de justice, des 22 mars 2021 et 19 janvier 2024,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 november 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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