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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 22/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[B] [L] [E], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [I] C/ [4]
N° RG 22/01284 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W67E
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 8]
Représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [I]
Me Gérald PETIT, vestiaire : 861
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/06/2022, Monsieur [W] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [4] du 05/10/2021 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 30/03/2022 et notifiant un indu d’un montant de 1.450,25€ au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité pour la période du 01/06/2021 au 31/08/2021.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [W] [I] a comparu représenté par son conseil Me PETIT qui a déposé à l’audience ses conclusions. Il conteste le montant de l’indu et soutient que la caisse lui réclame un montant supérieur à ce qui lui a été versé.
— La [4] a comparu représentée par Madame [P]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la [5] et le montant de l’indu de 1.450,25€ au motif que le cumul du montant théorique de la pension d’invalidité avec le total des salaires ou gains bruts de l’assuré a dépassé pendant deux trimestres consécutifs le Salaire Trimestriel Moyen de Comparaison.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable qui a été rejeté par décision du 30/03/2022 notifiée le 25/04/2022.
Il a formé un recours contentieux le 28/06/2022. Le recours est déclaré recevable.
— Sur la contestation de l’indu
Selon l’article L341-12 du Code de la Sécurité Sociale (en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022): « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat. »
Selon l’article R341-17 du Code de la sécurité sociale (version en vigueur du 08/07/2019 au 01/04/2022): "La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [2] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ".
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a bénéficié d’une pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/04/2018, puis d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 07/01/2020.
A ce titre, il lui incombe de déclarer mensuellement ses ressources afin que la [4] puisse vérifier que le montant cumulé desdites ressources et de la pension d’invalidité qu’il perçoit n’excède pas, durant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l’année de référence.
Ce salaire trimestriel moyen de référence est aussi appelé salaire trimestriel moyen de comparaison ([9]) ; il est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédent la mise en invalidité.
La caisse a constaté un trop-perçu de 1.450,25€ lors du versement des échéances pour la période du 01/06/2021 au 31/08/2021 et un dépassement du cumul des ressources de l’assuré et de la pension d’invalidité par rapport au [9].
A ce titre, la caisse produit dans ses écritures, pour les échéances des mois de juin 2021, juillet 2021, et août 2021, un exposé détaillé et cohérent, présentant le montant des ressources déclarées par l’assuré, le montant de la pension invalidité et le montant du dépassement sur les périodes de comparaison, soit du:
01/12/2020 au 28/02/2021, et du 01/03/2021 au 31/05/2021 pour l’échéance de juin 2021,01/01/2021 au 31/03/2021 et du 01/04/2021 au 30/06/2021 pour l’échéance de juillet 2021,01/02/2021 au 30/04/2021 et du 01/05/2021 au 31/07/2021 pour l’échéance d’août 2021.
Il en ressort que :
Pour l’échéance de juin 2021, Monsieur [I] a perçu à tort une échéance de pension d’invalidité d’un montant de 684,09€ alors qu’il aurait dû percevoir un montant de 263,52€, soit un dépassement de 420,57€ ;
Pour l’échéance de juillet 2021, Monsieur [I] a perçu à tort une échéance de pension d’invalidité d’un montant de 800,75€ alors qu’il aurait dû percevoir un montant de 281,81€, soit un dépassement de 518,94€ ;
Pour l’échéance d’août 2021, Monsieur [I] a perçu à tort une échéance de pension d’invalidité d’un montant de 800,75€ alors qu’il aurait dû percevoir un montant de 290,01€, soit un dépassement de 510,74€.
Soit un total de 1.450,25€ (420,57+518,94+510,74).
La caisse joint en outre en pièces 7,8 et 9 le détail complet des calculs pour les périodes de juin, juillet et août 2021, mentionnant le calcul du montant de base et la méthode utilisée, ainsi que les ressources du salarié.
La [5], dans sa décision du 30/03/2022 notifiée le 25/04/2022, arrive aux mêmes conclusions que la [4], à savoir que le cumul de la pension invalidité avec les salaires bruts de l’assuré a dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison pendant deux trimestres consécutifs sur les périodes de référence et confirme ces calculs en fournissant un tableau récapitulant les montants du dépassement sur chaque période de comparaison, tout en expliquant la méthode de calcul retenue.
La [5] rappelle en effet dans sa décision que les gains à prendre en considération pour appliquer la règle de cumul définie à l’article R341-17 du code de la sécurité sociale sont :
— le montant théorique de la pension d’invalidité,
— le salaire brut soumis à cotisation,
— les indemnités journalières,
— la partie du salaire maintenue par l’employeur pendant un arrêt de travail,
— les Allocations de Retour à l’Emploi.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [I] indique que la caisse lui réclame un montant supérieur à celui qui lui a été versé, et indique avoir perçu :
— 149,41€ pour l’échéance de juin 2021,
— 517,57€ pour l’échéance de juillet 2021,
— 571,58€ pour l’échéance d’août 2021,
Il verse ses fiches de paie de juin, juillet et août 2021, le montant de son loyer pour le mois de mai 2022 (avis d’échéance), une attestation [7] du 27/06/2022 certifiant qu’il a été admis au bénéfice de l’ARE en date du 03/09/2021, ainsi qu’un courrier d’attribution d’un fonds d’aide à la cantine pour son fils.
Or ces éléments, pour partie postérieurs aux périodes de référence, sont insuffisants pour remettre en cause les calculs effectués par la caisse. Il ne justifie pas non plus des montants qu’il prétend avoir perçus pour les échéances de juin, juillet et août 2021.
La [3] a quant à elle, pleinement démontré la réalité de l’indu réclamé ainsi que la conformité de son calcul avec la législation en vigueur.
Dès lors, c’est donc à juste titre que la [4] sollicite sa condamnation au paiement de l’indu d’un montant de 1.450,25€.
Par conséquent il convient de confirmer la décision de la [4] du 05/10/2021 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 30/03/2022, et de condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 1.450,25€, au titre d’un trop-perçu de pension invalidité pour la période du 01/06/2021 au 31/08/2021 en deniers ou quittances.
Il y a lieu enfin vu l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties :
— DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [I] recevable ;
— CONFIRME l’indu perçu par Monsieur [W] [I] à hauteur de 1.450,25 €, au titre d’un trop-perçu de la pension invalidité pour la période du 01/06/2021 au 31/08/2021;
— CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [I] à payer à la [4] la somme de 1.450,25€, au titre de l’indu de la pension invalidité pour la période du 01/06/2021 au 31/08/2021, en deniers ou quittances ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à dispotion au greffe le 22/07/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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