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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 11 déc. 2025, n° 24/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/02222 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPC3
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[Y] [B] épouse [V]
c/
[O] [V]
Audience du 09 Octobre 2025
Jugement du 11 Décembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O], [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC)
domicilié : chez Mme [D] [N]
Lycée [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR, partie non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
à Me PARGALA (grosse)
à Mr [V] (CCC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 décembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [Y] [B] et Monsieur [O] [V],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 10] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (MAROC),
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 septembre 2022,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Constate que l’autorité parentale à l’égard d'[S] et [K] [V] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les vacances scolaires de [Localité 13], Février et Pâques :
— du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père,
— du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
b) pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père,
— pendant les vacances d’été, en alternance par quinzaines,
Dit que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Précise qu’au cas où un jour férié précéderait le début de la période de résidence alternée ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Dit que les pièces d’identité et les carnets de santé des enfants doivent les suivre dans leurs déplacements aux domiciles de chacun de leurs parents,
Dit que les frais de nourriture (hors cantine) et habillement seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés,
Dit que les frais scolaires, de cantine, garderie, extra scolaires et les autres frais exceptionnels à l’exception des dépenses de santé seront supportés en totalité par Madame [Y] [B],
Dit que les dépenses de santé non remboursées seront partagées par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 12], le 11 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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