Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 31 mars 2025, n° 24/01414
TJ Lyon 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le trouble manifestement illicite n'était pas avéré, tenant compte de la bonne foi de Madame [W] [N] et de la nature des propos, qui relèvent de son ressenti personnel.

  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les propos dénigrants

    La cour a débouté l'association de sa demande, considérant qu'il n'était pas justifié d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'avait pas justifié d'un trouble manifestement illicite.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01414
Numéro(s) : 24/01414
Importance : Inédit
Dispositif : Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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