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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01414 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSMV
AFFAIRE : Association 2ADSOL C/ [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association 2ADSOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUZELET de l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [Y] de la SELARL FOSTER AVOCATS [Localité 4] – 2634 (grosse + expédition)
Maître [T] [I] de l’AARPI MORTIMORE & [I] (expédition)
Selon exploit en date du 16 juillet 2024, l’association 2ADSOL a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Madame [W] [R] aux fins de : vu notamment les articles 835 et 834 du Code de procédure civile ainsi que l’article 1240 du Code civil
Juger que les propos tenus par Madame [W] [R] dans ses avis laissés sur la page Google My Business de l’association 2ADSOL constituent des actes de dénigrement au préjudice de l’association 2ADSOL.Ordonner le retrait des avis dénigrants de la page Google My Business de l’association 2ADSOL, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.Ordonner à Madame [R] de ne plus tenir des propos dénigrants de nature à jeter le discrédit sur l’association, ses produits ou ses services, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision.Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral.Débouter Madame [R] de toute ses demandes.Condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.En défense, Madame [W] [R] demande au juge des référés :
Juger que le juge des référés est incompétent pour connaitre des demandes de l’association 2ADSOL.Renvoyer le demandeur à saisir la juridiction du fond.Condamner l’association 2ADSOL au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Dans ses dernières écritures, l’association 2ADSOL demande de juger de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par Madame [W] [R] du fait des propos dénigrants tenus dans l’avis du 28 avril 2024 et de réserver la liquidation des astreintes, outre la condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Qu’en l’espèce, l’association 2ADSOL a fait pratiquer le 3 avril 2024 un procès-verbal de constat internet.
Que le commissaire de justice a ainsi relevé sur la page Google My Business de l’association 2ADSOL la publication suivante : « Expérience désastreuse, nous ne recommandons pas… Le pire c’est que cette personne, le directeur agresse les personnes qui osent émettre un avis négatif, en mentionnant des noms et des identités dans le but de les impressionner et les pousser à enlever leurs commentaires. Nous sommes inquiets pour les personnes âgées et dépendantes face à de tels comportements… qui en disent long sur un état d’esprit. Nous dénonçons des repas qui ne tiennent en aucun cas compte des commandes, on remplace, on fait comme on veut mais sans penser qu’une personne malade et/ou âgée attend ce qu’il a souhaité manger, on se confond en excuses pour un résultat plus que mitigé… C’est vraiment très triste. A FUIR… ».
Que de tels propos proférés par Madame [W] [R], peuvent être de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’association 2ADSOL et notamment à son directeur.
Attendu qu’il a déjà été jugé qu’un dénigrement peut constituer un trouble manifestement illicite.
Néanmoins, la bonne foi peut être retenue comme cause exonératrice de propos dénigrants dès lors que Madame [R], étant âgée de 60 ans, a pu ressentir une « agression » lors de la réception du courrier officiel de l’avocat du demandeur en ce qu’il indique une intention de nuire, un refus du droit de réponse à l’association et en gras « par conséquent, je vous mets en demeure » mais aussi la réception d’instructions pour entamer une procédure judiciaire. De la même manière, son inquiétude sur le sort des personnes âgées relève de son avis personnel sans y entrevoir un abus de son droit.
Il convient également de souligner que certains propos relèvent également du ressenti personnel de Madame [R] sur la réception des repas qui ne lui ont pas convenus. Dès lors, il convient de tenir compte de la bonne foi de Madame [R].
Que tel est le cas en l’espèce.
Que le trouble manifestement illicite n’est pas avéré. Il convient dès lors de débouter l’association 2ADSOL de ses autres demandes.
Attendu qu’aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Qu’en l’espèce, au regard de l’ancienneté du procès-verbal de constat internet à l’origine de la présente procédure, l’urgence n’est pas avérée. Que dès lors, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire au fond.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que l’association 2ADSOL sera condamnée à verser la somme de 800 € de ce chef ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons l’association 2ADSOL de sa demande, en ce compris les dommages et intérêts, en ce qu’il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite.
Disons n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond ;
Condamnons l’association 2ADSOL à verser à Madame [W] [R] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’association 2ADSOL aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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