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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 août 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 août 2025 par PREFECTURE DE LA MARNE ;
Vu la requête de [J] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 aout 2025 à 09h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3114;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Août 2025 reçue et enregistrée le 13 Août 2025 à 15h04 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA MARNE préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI.
[J] [I]
né le 04 Septembre 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts prèsla Cvour d’Apple de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne substituant Me Jean-Paul TOMASI. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [I] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de REIMS en date du 04 avril 2025 et notifiée le 07 aout 2025, a condamné [J] [I] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale et une décision fixant le pays de renvoi en date du 04 aout 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 août 2025 notifiée le 11 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Août 2025 , reçue le 13 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 aout 2025, reçue le 13 aout 2025, [J] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, le conseil de [J] [I] demande de constater l’ irrégularité de l’ arrêté de son placement en rétention administrative au motif d’une absence de prise en compte de l’ état de vulnérabilité de son client qui n’a à aucun moment été mis en situation de s’exprimer sur son état de santé ;
Attendu qu’ au terme des dispositions de l’ article L 741-4 du CESEDA :
“ La décision de placement en rétention prend en compte l’ état de vulnérabilité et tout handicap de l’ étranger ;
le handicap moteur , cognitif ou psychique et les besoins d’ accompagnement de l’ étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention” ;
Attendu en l’espèce que l’arrêté de placement de [J] [I] en rétention administrative pris par le préfet de la Marne le 11 août 2025 mentionne expressément que “ l’intéressé n’ a fait état d’aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité” ;
Qu’ il y a lieu cependant de constater que si [J] [I] a été entendu par les services de police les 13 novembre 2024, 19 mars 2025, 31 mars 2025 et 02 avril 2025, chacune de ces auditions ayant fait l’ objet d’un procès-verbal versé en procédure, force est de constater qu’ aucune question ne lui a été posée sur son état de santé, et que lui-même n’ en a pas parlé spontanément;
Qu’ainsi , au regard de ce qui précède, le préfet de la Marne ne pouvait écarter dans son arrêté contesté la question relative à un éventuel état de vulnérabilité alors même que les pièces versées en procédure ne lui permettaient pas de faire état d’une telle conclusion ;
Que ces éléments sont de nature à entacher d’irrégularité la décision de placement en rétention administrative prise ;
Qu’ il y a lieu par suite d’ordonner la mise en liberté de [J] [I],
Et dire n’y avoir lieu à prolonger sa rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMS et 25/3114, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EMS ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête présentée pour [J] [I];
DECLARONS recevable la requête préfectorale aux fins de prolongationde la rétention administrative ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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