Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 25 avril 2024, n° 21/10831
TJ Bobigny 25 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de Madame [L]

    La cour a estimé que les conclusions de Madame [L] contenaient des prétentions et moyens de fond, ce qui les rendait irrecevables.

  • Accepté
    Obligation de communication de documents

    Le juge a ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer les documents demandés dans un délai imparti.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte ordonnée

    Le juge a reconnu l'astreinte et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme due.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de procédure

    Le juge a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 avr. 2024, n° 21/10831
Numéro(s) : 21/10831
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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