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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 25 avr. 2024, n° 21/10831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10831 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 21/10831 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVNX
N° de Minute : 24/00625
DEMANDEUR
Madame [V] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [10], [Adresse 4] , pris en la personne de son Syndic, LA SOCIÉTÉ ASL IMMIBILIER, SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 006
S.A.S. ASL IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] est propriétaire de deux lots au sein de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], qui est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2021, Mme [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4], à [Localité 9] (93), pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER (le syndicat des copropriétaires), ainsi que la société ASL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir prononcer, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021 et, à titre subsidiaire, l’annulation de chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 28 juin 2021.
Un premier incident a été soulevé.
Aux termes d’une ordonnance du 22 août 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes de Mme [V] [L] en annulation de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021 ou subsidiairement de chacune des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale du 28 juin 2021,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER, de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance devant être rendue suite au dépôt en date du 12 janvier 2022 de la requête aux fins de désignation de la société ASL IMMOBILIER en qualité d’administrateur provisoire,
DECLARONS irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER, de communiquer à Mme [V] [L] la feuille de présence, les formulaires de vote et les justificatifs de la date de réception des formulaires de vote par correspondance pour l’assemblée générale du 28 juin 2021, et ce dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER, à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER, aux dépens de l’incident,
DISONS que Mme [V] [L] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à l’incident,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2022 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 4] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société ASL IMMOBILIER,
DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Un nouvel incident a été soulevé.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 6 décembre 2023, Mme [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788 et suivants et 200 et suivants du code de procédure civile, au de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
1. Sur les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires
— SE DECLARER incompétent pour connaître des prétentions et conclusions du Syndicat des Copropriétaires :
— DECLARER irrecevables les prétentions et conclusions du Syndicat des Copropriétaires
— REJETER les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] régularisées le 2 février 2023 ;
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
2. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L]
— SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte ordonnée par le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 30 août 2022 ;
— CONDAMNER le Syndicat Des Copropriétaires RESIDENCE [10] à payer à Madame [V] [L], au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 30 août 2022, une somme de (cent euros x 90 jours) 9.000 €uros ;
— RAPPELER que l’ordonnance du 30 août 2022 du Juge de la Mise en Etat met à la charge du Syndicat Des Copropriétaires l’obligation de communiquer à Madame [L] les justificatifs de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance pour l’assemblée générale du 28 juin 2021 ;
— CONDAMNER le Syndicat Des Copropriétaires RESIDENCE [10] à exécuter cette obligation, ordonnée par ordonnance du 30 août 2022, de communiquer à Madame [L] les justificatifs de réception par le syndic des formulaires de vote par correspondance pour l’assemblée générale du 28 juin 2021, à peine d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
En tous les cas :
— CONDAMNER le Syndicat Des Copropriétaires RESIDENCE [10] à payer à Madame [V] [L] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires en tous les frais et dépens de la procédure d’incident ;
— JUGER et RAPPELER que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— RENVOYER à une audience de mise en état pour conclusions au fond des parties.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 768 à 791 du code de procédure civile de :
— In limine litis, déclarer les conclusions de Mme [L] irrecevables au regard des articles 768 et 791 du code de procédure civile
— Sur le fond,
*Supprimer l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 30 août 2022 ;
*Constater que l’ensemble des pièces sollicitées ont été communiquées à Mme [L] ;
*Débouter Mme [L] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
*Débouter Mme [L] de sa demande d’article 700 code de procédure civile ;
*Dire que les condamnations éventuelles seront garanties par le syndic ASL
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société ASL Immobilier bien que régulièrement assignée à la requête de Mme [L] le 11 octobre 2021 n’a pas comparu.
Aux termes du bulletin de procédure envoyé aux conseils des parties le 12 septembre 2023, le juge de la mise en état leur a rappelé l'« obligation de signifier des conclusions d’incident dépourvues de toute prétention et de tout moyen de fond conformément aux articles 768 et 791 du code de procédure civile (Civ 2ème, 12 mai 2016, pourvoi n°14-28086). Faute de respecter des dispositions, les conclusions ne sont pas recevables et ne seront pas examinées. »
L’incident a été plaidé le 29 février 2024 et mis en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [L]
Aux termes des articles 768 et 791 du code de procédure civile, les conclusions doivent être dépourvues de toute prétention et de tout moyen de fond. Faute de respecter des dispositions, les conclusions ne sont pas recevables et ne seront pas examinées.
En l’espèce, les conclusions de Mme [L] contiennent des prétentions et moyens de fond. Mme [L] y développe des moyens relatifs aux procédures d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021. Mme [L] développe des moyens de faits et de droit relatifs aux parkings de la copropriété, aux travaux votés en assemblée générale, elle y conteste le bien fondé de certaines attestations produites au fond ainsi que l’action de l’administrateur provisoire désigné M. [F].
Une partie des moyens développés concernent le juge de la mise en état à savoir la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Toutefois, les conclusions de Mme [L] contiennent près de soixante pages de moyens de fond. Mme [L] a été expressément informée le 12 septembre 2023 par le juge de la mise en état de l’interdiction de procéder par des conclusions contenant des moyens de fonds.
Les conclusions de Mme [L] contreviennent aux dispositions des articles 768 et 791 du code de procédure civile et ne seront donc pas examinées.
2. Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires
Aux termes des articles 768 et 791 du code de procédure civile, les conclusions doivent être dépourvues de toute prétention et de tout moyen de fond. Faute de respecter des dispositions, les conclusions ne sont pas recevables et ne seront pas examinées.
En l’espèce, les conclusions du syndicat des copropriétaires régularisées en dernier lieu le 28 février 2024 ne contiennent pas de moyens ou de prétentions de fond. Elles sont recevables.
3. Sur les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demandes spécifiques adressées au juge de la mise en état. S’il avait déposé des conclusions adressées au « juge de la mise en état » mais contenant des prétentions et moyens au fond, ceux-ci n’ont pas été repris et sont donc considérés comme ayant été abandonnés.
Les demandes formulées en dernier lieu dans les conclusions du 28 février 2024 portent in fine, outre sur la recevabilité des conclusions de Mme [L], sur la question de la suppression de l’astreinte, sur la question de la régularité de la communication de pièces, sur le débouté de la demande de Mme [L] de voir fixer une nouvelle astreinte, ce dernier point ne sera toutefois pas examiné compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions du 6 décembre 2023 de Mme [L].
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer à Mme [V] [L]
— la feuille de présence,
— les formulaires de vote et les justificatifs de la date de réception des formulaires de vote par correspondance pour l’assemblée générale du 28 juin 2021,
Dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours.
Par exploit du 10 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a communiqué à Mme [L] la copie de l’enveloppe d’envoi de la convocation postée le 7 janvier 2021, le document « formulaire de vote par correspondance » à renvoyer, et la feuille de présence faisant figurer les dates de réception des formulaires de vote par correspondance.
En cours d’instance, le conseil du syndicat des copropriétaires a également communiqué au conseil de Mme [L] des formulaires de vote par correspondances, des emails d’envoi desdits formulaires, la feuille de présence signée. Force est néanmoins de constater qu’il est impossible de prouver la date de réception d’un courrier quand bien même le cachet d’envoi serait apposé sur l’enveloppe, les délais de transmission des correspondances écrites par les services postaux étant aléatoires.
En l’état des éléments produits, le syndicat des copropriétaires a déféré aux demandes du juge de la mise en état en ce qu’il a procédé à la communication de documents. Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de « constater » que l’ensemble des pièces ont été produites. Si les envois sont incomplets, il appartient à Mme [L] de le démontrer et d’en tirer les conclusions qu’elle souhaite en tirer sur le fond du litige.
Quant à la tardiveté des envois, force est de constater que les blocages et les changements de représentation au sein de la copropriété ainsi que le délai court imposé par le juge de la mise en état ont participé à ce que le délai de 30 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ne puisse pas être respecté. En toute hypothèse, ce délai ne parait pas justifier la condamnation du syndicat des copropriétaires à une astreinte laquelle serait en effet disproportionnée au vu du contexte de la copropriété et de la gravité du grief.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ne pas le condamner au paiement d’une astreinte. En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de constater que la demande tendant à voir constater que l’ensemble des pièces sollicitées ont été communiquées à Mme [L].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir débouter Mme [L] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans la mesure où les conclusions de Mme [L] étant écartées, le juge de la mise en état n’est pas saisi de ses demandes.
4. Sur la mise en place d’une médiation
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, au vu de la multiplication des procédures initiées par Mme [L] et de la perspective de maintenir un lien durable dans le temps entre Mme [L] et l’ensemble des copropriétaires de la Résidence [10], le juge de la mise en état a invité les parties à donner leur avis sur la mise en place d’une médiation avant le 14 mars 2024.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a informé le juge de la mise en état de son accord pour la mise en place d’une médiation.
Mme [L] n’a pas fait connaitre son avis.
Par conséquent, il convient de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur dans les termes du dispositif de la présente ordonannce.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [L] régularisées le 6 décembre 2023 ;
Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires régularisées le 28 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir constater que l’ensemble des pièces sollicitées ont été communiquées à Mme [L] ;
Dit qu’une nouvelle astreinte ne sera pas prononcée ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond;
Et, sur la mesure de médiation :
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur:
Association Médiation Barreau 93
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel.: [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
Au plus tard le 15 juin 2024
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil;
Rappelle que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilté d’une rencontre en présentiel,
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 à 10 heures pour vérification de l’avancée de la médiation.
Fait au Palais de Justice, le 25 avril 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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