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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 7 nov. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERLK
20I Demande en divorce par consentement mutuel
AFFAIRE :
[X] [Z] [W] [J],
[D] [U] [V]
Audience du 04 Septembre 2025
Jugement du 07 Novembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X], [Z], [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDEUR, partie représentée par Me Sophie LHONNEUR-DUALE, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosse)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 16 juin 2025,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [X] [J] et Monsieur [D] [V],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2025,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [F] et [Y] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
1/ pendant les périodes scolaires :
du mercredi au mercredi suivant,
2/ pendant les petites vacances scolaires :
— le parent qui a les enfants au début de la semaine durant laquelle débutent les vacances scolaires ne les remettra pas à l’autre parent et les gardera avec lui jusqu’au dimanche de la semaine suivante,
— le parent qui récupère les enfants le dimanche les gardera avec lui la seconde semaine des vacances scolaires jusqu’au mercredi de la semaine de reprise scolaire,
3/ pendant les vacances scolaires d’été :
selon un fractionnement par quinzaines,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé, après prise en charge des organismes sociaux, seront partagés par moitié, avec accord préalable de l’autre parent pour les frais exceptionnels non usuels,
CONSTATE l’accord des parties visant à ce que allocations familiales soient partagées par moitié,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 6], le 07 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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