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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 oct. 2025, n° 23/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/05814 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT32
Pôle Civil section 3
Date : 07 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] dite [Y] [V] [B]
née le 17 Juin 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que monsieur [W] [G] exploite commercialement son image ainsi que sa notoriété depuis plusieurs années sans son autorisation, par la publication sur internet de photographies issues d’un shooting photo réalisé une dizaine d’années auparavant, par acte en date du 27 décembre 2023, madame [Y] [B] a fait assigner monsieur [W] [G] en demandant au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du Code civil :
— de condamner monsieur “[X]” [G] à cesser immédiatement l’exploitation directe ou indirecte des photographies reproduisant son image,
— de condamner monsieur “[X]” [G] à procéder au retrait immédiat de toutes formes de présentation, reproduction, promotion, reproduisant son image et ce sur quelque supports que ce soit sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— de condamner monsieur "[X]" [G] à lui verser la somme de 105 000 € au titre des dommages et intérêts résultant de l’exploitation illégale de son image,
— de condamner monsieur "[X]" [G] à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner monsieur [X] [G] aux dépens.
Elle expose pour l’essentiel :
— que l’article 9 du Code civil garantie à chaque personne le droit au respect de sa vie privée,
— que chaque personne a ainsi sur son image un droit exclusif et absolu lui permettant de s’opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable,
— que les oeuvres commercialisées sur différents sites Web ainsi que dans divers points de vente l’identifient clairement à de nombreuses reprises,
— qu’elle n’a pas donné son autorisation à l’utilisation de son image,
— qu’elle subit un préjudice patrimonial et également un préjudice moral du fait notamment que ces photographies ne sont plus en adéquation avec sa stratégie d’image,
— que le montant des dommages et intérêts réclamés correspondent à la somme de 100 000€ au titre du préjudice patrimonial estimé sur la base d’un prix de l’oeuvre de 10 000 € et du nombre de points de vente, outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
L’assignation constitue les dernières écritures de madame [Y] [B].
Monsieur [W] [G] régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que madame [Y] [B] a joint à son dossier de plaidoirie une assignation aux mêmes fins délivrée le 13 février 2024 à la société [T] STUDIO par les autorités judiciaire d’Andorre, lieu de domiciliation de cette société; cette assignation n’a cependant pas été remise au greffe de sorte qu’en application de l’article 754 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est pas saisi de ces demandes.
A l’appui de ses prétentions, madame [Y] [B] produit un courrier de mise en demeure en date du 21 août 2023 adressé par son conseil à la société SHANGI STUDIO, de cesser l’exploitation des photographies reproduisant son image et de communiquer les documents comptables permettant de déterminer les quantités de ces photographies vendues et encore en stock, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de cette exploitation.
À ce courrier est joint un procès-verbal de constat établi par Maître [Z], associé de la SELARL QUALIJURIS, huissier de justice à [Localité 3] en date du 16 août 2023.
Aux termes de ce procès-verbal, il a été constaté que diverses photographies d’une femme et de groupes de femmes apparaissent sur différentes rubriques d’un site internet au nom de [X] [T].
Or, force est de constater qu’il n’est produit aucun élément permettant au Tribunal d’identifier la femme figurant sur ces photographies et les captures d’écran versées par ailleurs aux débats, comme étant madame [Y] [B].
Au surplus, si aux termes du courrier précité, le conseil de la demanderesse expose que le site “https://www.[04].com” est le site web de monsieur [W] [G], le Tribunal ne dispose d’aucune pièce de nature à le démontrer.
Dans ces conditions, faute d’établir une atteinte à sa vie privée commise par monsieur [W] [G], madame [Y] [B] ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de ce dernier.
Succombant dans ses prétentions, madame [B] sera également déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [Y] [B] de ses demandes formées à l’encontre de monsieur [W] [G].
Déboute madame [Y] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne madame [Y] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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