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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 19 mai 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, S.A. FINANCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVHS
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me QUILE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
anciennement dénommée S.A. FINANCO
immatriculée au RCS de BREST sous le n°338 138 795
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de St Exupéry – 29490 GUIPAVAS
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barrreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U]
née le 07 février 1957 à LA TRINTE
demeurant 23 rue Philippe d’Aigneaux – 50000 SAINT-LO
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale rendue le 02 avril 2024 par le BAJ du TJ de COUTANCES sous le numéro 2024-00397)
non comparante représentée par Maître Anastasia BINOCHE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Y] [D], en présence de Madame [H] [P], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 18 mars 2019, la SA FINANCO a consenti à Madame [L] [U] un crédit d’un montant en capital de 27 550 € affecté à l’achat d’un véhicule campingcar de la marque RAPIDO modèle 972 M, immatriculé CW-421-WG, remboursable en 144 mensualités de 256, 33 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur de
4, 68% comme au taux effectif global de 5,15 %. Madame [L] [U] a souscrit également une assurance d’un montant mensuel de 48,80 euros.
Le véhicule a été livré le 26 avril 2019 et les fonds débloqués le même jour.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 août 2023, distribué le 24 août 2023.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme à compter du 8 septembre 2023.
Par assignation délivrée à Madame [L] [U] à étude le 14 mai 2024, la SA FINANCO a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
— condamner Madame [L] [U] sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la consommation, à lui payer la somme de 23 222, 52 € actualisée au 29 février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 31 janvier 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus,
— la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
En cours de procédure, la SA FINANCO a changé de dénomination sociale pour devenir la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 17 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 décembre 2024, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience de renvoi du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°4 et demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
— à titre principal, condamner Madame [L] [U] sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la consommation, à lui payer la somme de 21 364, 77 € actualisée au 7 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 28 février 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus,
à titre subsidiaire, en cas d’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, de condamner Madame [L] [U] à lui payer les mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir étant précisé qu’au 24 février 2025, celles-ci s’élevaient à la somme de 1 383, 64 € montant auquel il conviendra d’ajouter les mensualités postérieures de 249 euros jusqu’au jugement à intervenir,
— statuer ce que droit sur la demande de délais de Madame [U],
— débouter Madame [L] [U] du surplus de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Compte tenu du problème de décompte entre les parties, elle demande une condamnation en deniers et quittances.
S’agissant de la recevabilité de son action, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que celle-ci n’est pas forclose. Selon elle, les échéances ont été régulièrement honorées jusqu’en avril 2022, grâce à un avenant de septembre 2021 autorisant le report de l’échéance d’octobre 2021, l’échéance de mars 2022 a été honorée par un règlement d’avril 2022, l’échéance d’avril 2022 a été honorée à bonne date, l’échéance de mai 2022 a été impayée, un avenant a réduit les échéances à 249 € à compter de juin 2022, le règlement de juillet 2022 a partiellement régularisé l’échéance de mai 2022 et les règlements postérieurs d’août 2022 à septembre 2023 ont permis de régulariser les échéances de juin 2022 à avril 2023. Elle en conclue que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mai 2023 de sorte qu’elle n’est pas forclose. Elle soutient que si Mme [U] a effectué un règlement en avril 2023, il a nécessairement été imputé sur une échéance plus ancienne.
Sur la nullité du contrat soulevée d’office, elle indique qu’il n’existe aucune cause d’annulation du prêt.
Sur l’exigibilité de sa créance, elle soutient qu’elle était fondée à mettre en oeuvre la clause de déchéance du terme prévue au contrat en raison des défaillances de Mme [U] dans la mesure où elle justifie de l’envoi en recommandé d’une mise en demeure préalable le 10 août 2023 restée sans effet. Elle indique qu’aucun texte n’oblige la notification de la déchéance du terme par courrier recommandé et que dans les faits, la débitrice a disposé d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation lequel apparaît comme un délai raisonnable.
Si la déchéance du terme n’était pas valablement acquise, elle serait néanmoins fondée à réclamer le paiement des mensualités échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle oppose à la juridiction la prescription quinquennale.
Madame [L] [U], représentée par son conseil, s’est prévalue de ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2025 et demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances, au visa de l’article 1224 et suivants du code civil, de bien vouloir:
— à titre principal, juger que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est forclose en sa demande, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et juger qu’en conséquence, le contrat de prêt reste applicable et opposable dans les conditions établies par l’avenant du 27 avril 2022,
— à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, juger que la dette ne sera exigible et opposable qu’après deux années à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.
Sur la forclusion de l’action, Mme [U] conteste la date retenue par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans son assignation du 24 avril 2023 comme premier impayé non régularisé, de même que celle qu’elle invoque dans ses dernières conclusions de mai 2023. Elle indique qu’elle a effectué un règlement le 4 avril 2023 de 249€ lequel n’aurait pas été comptabilisé par l’établissement de crédit. Elle invoque le caractère erroné du décompte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en indiquant qu’il mentionne le montant de l’ancienne mensualité alors que celui-ci a été modifié par avenant pour être abaissé à 249 euros à compter de juin 2022. Elle précise également que les courriers qui lui ont été adressés ne mentionnent pas clairement la date du premier impayé que l’on lui reproche. Elle considère que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie précisément d’aucune date d’un premier impayé non régularisé.
Elle considère également que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en ce que la clause d’exigibilité anticipée doit être considérée comme abusive en exigeant le remboursement de plusieurs impayés sans lui avoir laisser un délai raisonnable pour lui permettre de régulariser sa situation.
Elle estime que la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES qui n’a jamais répondu à ses questionnements et à ses démarches amiables invoque la déchéance du terme de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle formule une demande de report de deux ans du paiement de la dette en indiquant qu’elle ne perçoit qu’une retraite de 160 € par mois.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, plusieurs moyens d’ordre public ont été relevés d’office par le juge à l’audience et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ces moyens.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait état d’un premier incident de paiement non régularisé au 24 avril 2023 puis en mai 2023, dont Mme [U] conteste la preuve.
L’établissement de crédit produit le contrat de prêt ainsi qu’un tableau d’amortissement appelant le règlement d’échéances de 304, 96 euros à compter du 24 juin 2019.
Elle produit également la copie de deux avenants au contrat, l’un en date du 23 septembre 2021 autorisant le report de l’échéance du 24 octobre 2021 en fin de contrat, puis un second du 26 avril 2022 abaissant le montant des mensualités à 249 euros à compter du 24 juin 2022.
Il résulte des dispositions susvisées que le point de départ du délai de forclusion a commencé à courir à compter du 23 septembre 2021, date du premier réaménagement de la dette.
Il ressort de l’étude de sa pièce 7 dont il se prévaut que :
— des défauts de paiement sont survenus en septembre 2021, février, avril et mai 2022 ainsi qu’en avril 2023,
— des versements intervenus postérieurement sont venus régulariser en totalité les impayés de septembre 2021, février, avril et mai 2022,
— en raison des multiples impayés sur des échéances d’un montant de 304, 96 euros et malgré les versements réalisés à compter de juin 2022 pour la somme moindre de 249 euros, l’échéance d’avril 2023 n’a été que partiellement régularisée.
Même si l’on prend en compte les justificatifs produits par la débitrice justifiant du règlement effectif de la somme de 249 euros par virement externe du mois de février 2023 jusqu’en août 2023 qu’un premier impayé non régularisé est néanmoins constitué à compter du mois de mai 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 14 mai 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
L’article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
L’article R212-2 dudit code énonce que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. »
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 3 c « Résiliation du contrat de crédit par le prêteur : le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat […]».
Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non-paiement de tout ou partie d’une seule mensualité a pour effet l’exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes après une mise en demeure par lettre recommandée sans qu’aucun délai de préavis ne soit prévu ni précisé.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 27 550 euros sur une durée de 144 mois au total.
Ainsi, même si l’inexécution concerne l’une des obligations essentielles de l’emprunteur, le fait de prévoir l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d’une partie d’une seule mensualité apparaît disproportionné au regard du montant et de la durée de l’engagement initial.
De même, l’absence de délai de préavis prévu au contrat apparaît très défavorable pour l’emprunteur au regard de l’aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d’exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés les courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme des 10 août et 5 octobre 2023 est abusive, et de la déclarer non écrite.
La demande de condamnation formulée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur les sommes restant dues
En l’absence de déchéance du terme, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées à leur terme.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de Mme [U] à la somme de 1 383, 64 € arrêtée au 24 février 2025, montant auquel il conviendra d’ajouter les mensualités postérieures de 249 euros jusqu’au jugement à intervenir.
Mme [U] conclue au débouté de l’ensemble des demandes de l’établissement de crédit sans développer d’arguments précis sur cette demande subsidiaire.
Au regard du décompte produit par l’établissement de crédit et des justificatifs de paiement produits par la débitrice, Mme [U] apparaît redevable de la somme de 1 830, 73 euros soit 834, 73 pour les mensualités échues impayées au 8 septembre 2023 + 996 euros (soit 5229 euros (249 x 21 d’échéances dues de septembre 2023 à mai 2025) – 4233 de règlements).
Il convient donc de condamner Madame [L] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 1830, 73 euros en deniers ou quittances.
Sur la demande de report du paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation précaire de Madame [U], de ses faibles ressources et des efforts de règlement jusqu’ici effectués, il y a lieu de faire droit à sa demande de report des sommes dues pour une durée de deux ans.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [U] sera condamnée aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, recevable ;
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme inscrite au contrat conclu le 18 mars 2019 entre Madame [L] [U] et la SA FINANCO ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer à SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO la somme de 1 830, 73 euros, en deniers ou quittance ;
DÉBOUTE SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO de ses autres demandes plus amples et contraires ;
AUTORISE Madame [L] [U] à reporter le paiement des sommes dues pour une durée de deux ans ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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