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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [V] [C]
née le 04 Octobre 1985 à CARCASSONNE, demeurant 6 Impasse Albert Camus – 11300 LIMOUX
Monsieur [E] [C]
né le 25 Mars 1988 à CARCASSONNE, demeurant 3 Rue Jean-Jacques de Monaix – 64000 PAU
représentés par Me Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [M] [Z]
née le 11 Août 1957 à LES PAVILLONS SOUS BOIS, demeurant Chemin du Massiot – Hameau de Villalbe – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 5 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 16 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] est décédé le 7 janvier 2021 à Carcassonne (11), en laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Madame [M] [Z] et ses deux enfants issus d’une première union, Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] ont fait assigner Madame [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] sollicitent, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [C], Commettre à cet effet tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’exception de Maîtres [H] et [X], Dire que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois maximum pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Dire qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, Dire que le Notaire désigné devra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, Dire que le Notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission, en s’adjoignant le cas échéant les services d’expertise de la Chambre des Notaires, de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [A] [C], Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations, Dire que le Notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes existantes et à venir par prélèvements sur les liquidités disponibles de la succession, Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [V] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] rappellent que leur père aurait fait donation de l’universalité des biens de sa succession à son conjoint survivant, au jour de son décès, sans exception ni réserve, selon acte communiqué par Madame [M] [Z] en date du 19 avril 2017, reçu par Maître [T] [X], notaire à Carcassonne.
Ils relatent qu’à leur connaissance, l’actif successoral comprend les soldes des divers comptes bancaires que détenait le défunt à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON et à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au jour de son décès, ainsi qu’un bateau à moteur BENETEAU dénommé Ipanema II, un scooter SYM immatriculé BV-196-ZB, des parts sociales en pleine propriété et en nue-propriété dans la SCI [C], une maison à usage d’habitation avec piscine et terrain attenant sise lieudit Chemin de Massiot Hameau de Villalbe à Carcassonne, la moitié en nue-propriété d’un pavillon d’habitation sis 71 boulevard Jules Guesde à Carcassonne, la moitié en nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise 8 rue Lafayette à Carcassonne, la moitié en nue-propriété d’une maison à usage d’habitation sise Hameau de Castanviel à Caunes Minervois. Quant au passif, il n’est composé que des frais funéraires de 1 500 €.
Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] exposent que les opérations de partage n’ont pas pu être menées à l’amiable. Ils rappellent qu’en présence de deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine, et que le notaire de Madame [M] [Z] a établi des projets d’actes sans les contacter.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Madame [M] [Z] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 815 et 840 du code civil et de l’article 1361 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [A] [C],Désigner tout notaire de son choix aux fins de réaliser ces opérations,Lui ordonner, après avoir pris connaissance des pièces produites par les parties, d’établir l’inventaire des biens de la succession de M. [A] [C], de dresser un état liquidatif, de déterminer les droits des parties, d’opérer un compte entre les parties et, dans la mesure du possible, de proposer un partage par lot, Débouter les consorts [C] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700, Condamner solidairement les consorts [C] [I] à verser à Mme [Z] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement les consorts [C] [I] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, Madame [M] [Z] rappelle qu’elle pourra hériter des biens de son ex-époux, selon l’option qu’elle a choisie, la pleine propriété d’un quart des biens composant la succession outre l’usufruit des trois quarts des biens restants. Elle rappelle également que les droits des enfants du défunt s’élèvent pour chacun, de ce fait, à 3/8ème de la nue-propriété des biens composant la succession, son usufruit est évalué à 40 % de la valeur de la pleine propriété puisqu’elle dispose de droits sur la succession à hauteur de 25 % outre 30 % de la pleine propriété des biens restants. Chacun des enfants a droit à 35 % de la pleine propriété des ¾ de la succession.
Elle rappelle que suivant l’acte de donation en date du 19 avril 2017, [A] [C] lui avait fait donation pour cause de mort de l’intégralité de ses biens, réductible en cas d’héritier réservataire à hauteur de la plus haute quotité disponible entre époux, soit ¼ des biens en pleine propriété et ¾ des biens en usufruit. Cet acte a été communiqué au notaire des demandeurs et ne modifie pas les droits des parties dans la succession.
En outre, Madame [M] [Z] précise que des projets d’actes liquidatifs de la succession ont été réalisés à sa demande dont il ressort un actif de succession, composé de différents biens, et un passif de succession qui reste à déterminer. Les consorts [C] ainsi que leur notaire ont bloqué la liquidation de la succession en ne donnant pas de suite aux propositions. Elle indique qu’elle n’est pas opposée à des avis de valeurs complémentaires ou autres expertises pour déterminer la valeur des biens entrant dans la succession, ni à la réalisation de lots mais précise qu’elle ne souhaite pas disposer de droits sur les maisons ni dans la SCI. Elle précise aussi que la somme relative à l’apport de l’acquisition du bateau, était issue de ses économies et de celles de son époux et n’est pas rapportable à la succession.
La procédure a été clôturée le 5 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes des dispositions des articles 815 et 840 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la succession de [A] [C] ouverte depuis le 7 janvier 2021 n’a toujours pas été réglée, le partage amiable s’étant avéré impossible, en raison du conflit qui oppose les héritiers.
En effet, Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] contestent en partie la composition de l’actif successoral, notamment en soupçonnant Madame [M] [Z] d’avoir détourné une partie de l’actif successoral, doutent de la valorisation des parts de la SARL [C] et sollicitent une expertise judiciaire afin de fixer la soulte. Par ailleurs, ils indiquent ne pas avoir eu connaissance du projet d’acte de notoriété de Maître [H] et estiment que Madame [M] [Z] a notamment fait preuve d’opacité.
De son côté, Madame [M] [Z] produit les échanges par mails et courrier entre l’étude de Maître [J] et l’étude de Maître [H] entre le 8 novembre 2022 et le 25 mars 2023, relatifs à la composition de la succession et de l’attente de retour de Madame [V] [C] et Monsieur [E] [C] ou de leur notaire, Maître [H].
Compte tenu de l’impossibilité de procéder à un règlement amiable de la succession malgré plusieurs tentatives initiées depuis 2022, et afin d’éviter toutes contestations futures sur la manière d’y procéder, il convient d’ordonner le partage judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [C] décédé le 7 janvier 2021 à Carcassonne (11) et de désigner Maître [G] [D], Notaire à Carcassonne, pour dresser l’acte de partage et Madame Géraldine WAGNER, vice-présidente du tribunal, en qualité de juge commis à la surveillance de ces opérations.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige, et précision faite que chacune des parties a dû exposer des frais d’avocat, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [C], né le 11 décembre 1957 à Carcassonne (11) et décédé le 7 janvier 2021 à Carcassonne (11),
DESIGNE Maître [G] [D], notaire à Carcassonne, pour y procéder,
COMMET Madame Géraldine WAGNER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leurs remplacements par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
DIT que le notaire liquidateur a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tout élément utile, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
DIT que le notaire peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation,
DIT que le notaire liquidateur devra procéder à un inventaire de la succession,
DIT que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai de 6 mois suivant sa désignation,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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