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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00135 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVN3
AFFAIRE : [B] [P] / Société [26], S.A.S. T180 – TRIDENTT
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[W] [J], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [32], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[18], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Mme [O] [U] munie d’un pouvoir spécial
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 31 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [B] [G] a été embauché comme intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire T180-TRIDENTT en qualité de maçon coffreur qualification CP2 dans le cadre d’un contrat de mission temporaire du 27 juillet 2020 au 30 octobre 2020 sur le chantier AIRBUS hall C40 à [Localité 16].
L’entreprise utilisatrice était la société [26].
Le 3 aout 2020 monsieur [G] a été victime d’un accident du travail alors qu’il posait des parpaings lorsqu’un câble sectionné lui a touché le bras gauche, ce câble étant encore relié à l’électricité 220 volts. Il a reçu une décharge électrique, deux points d’entrée étant visibles sur son bras gauche.
La déclaration de l’employeur mentionnait " monsieur [G] intervenait dans le futur local [30] pour poser des parpaings quand un câble sectionné ( 220 volts ) lui a touché le bras gauche. Une douleur vive lui a parcouru le corps. Deux points de pénétration du courant sont visibles sur son bras avant gauche. "
Par courrier du 27 août 2020 la [12] notifiait à monsieur [G] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par la suite la Caisse a pris en compte la dépression réactionnelle comme une lésion se rattachant à son accident.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2020 monsieur [G] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, conciliation qui n’a pas abouti.
Par requête du 9 février 2022 monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Monsieur [G] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 3 aout 2020 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices , de désigner un expert judiciaire, de lui accorder une provision de 3000 euros et enfin de condamner la société [36] et la société [26] au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance qu’en application de l’article L4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de son employeur est présumée, qu’en l’espèce l’entreprise utilisatrice en en s’assurant pas qu’il possèdait l’AIPR alors qu’il travaillait à proximité de réseaux électriques ne lui a pas donné la formation adéquate, que lui même n’avait aucune information sur les équipements laissés sous tension, qu’il ne peut lui être reproché l’absence de constat de l’inspection du travail ou de procédure pénale alors que son employeur s’est gardé de prévenir les services de secours, que le plan général de coordination faisait une obligation de délivrance de l’AIPR.
La SAS [36], le mandataire judiciaire de la SAS [31], la compagnie [8] demandent au tribunal de juger que l’accident procède du non respect des règles de sécurité par l’entreprise utilisatrice et de condamner la société [24] à garantir la socété [36] et son assureur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; de rejeter ou de ramener à de plus justes proportions la demande de provision, et de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie d’assurances indique qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
La société [35] conclut en substance qu’elle a bien respecté ses obligations contractuelles puisque le salarié affecté à un poste à risque a bénéficié des actions de formation renforcée nécessaires, et que le salarié disposait d’une solide expérience ; que l’entreprise utilisatrice doit la garantir de toute condamnation dès lors que l’accident découle d’une mauvaise organisation des conditions de travail par l’entreprise utilisatrice et que le contrat de mission ne mentionne aucunement les risques électriques.
La société [26] conclut au rejet des demandes de monsieur [P] et à titre subsidiaire à la condamnation de la société [31] à la prise en charge de la moitié des sommes dues au titre de la faute inexcusable. Elle soutient qu’au vu des circonstances indéteminées de l’accident la demande ne peut être acceptée, que le demandeur avait reçu les équipements de sécurité nécessaires, qu’elle a respecté les obligations découlant du plan général de coordination, que monsieur [G] ayant un CACES établi avant le 1 janvier 20219 les dispositions règlementaires ne s’appliquaient pas, qu’elle a procédé aux demandes de consignation nécessaires et que selon les informations reçues, monsieur [G] pouvait travailler en toute sécurité sur la zone, qu’il avait toutes les aptitudes requises, a suivi la formation renforcée adaptée, et des demandes. Elle conclut à la limitation de la mission d’expertise, à ce que le jugement soit déclaré commun au bureau [40] et au rejet de toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [17] demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, le tribunal dise que le jugement sera déclaré commun à la [17] qui sera chargée de procéder auprès de la victime à l’avance des sommes qui seront ultérieurement fixées et de dire qu’elle aura une action récursoire à l’égard de la société [31] représentée par son mandataire.
La société [9] conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent pour trancher d’éventuelles demandes à son encontre, à titre principal à sa mise hors de cause, et à la condamnation de la société [25] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient par ailleurs n’avoir commis aucun manquement à l’égard du demandeur en indiquant qu’en tant que coordonnateur elle a rappelé expressément à la société [26] la nécessité d’obtenir une AIPR et qu’une éventuelle défaillance sur ce point ne peut être imputable qu’à cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Sur la présomption d’imputabilité du fait de la qualité de travailleur intérimaire
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier, l’expérience précédente du salarié important peu.
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
En l’espèce le contrat de mission temporaire du 27 juillet 2020 indique expressément "ce poste est à risques” selon les articles du code du travail en vigueur (dont L 4154-2). Ce point n’est d’ailleurs pas discuté par la société [31] et la société [26] .
Dès lors c’est à l’employeur d’apporter des éléments de nature à écarter la présomption pour voir écarter la faute inexcusable.
La société [26] ne peut soutenir que les circonstances de l’accident seraient indéterminées en l’absence de procédure pénale ou d’enquête de la direction du travail alors que l’employeur a pris l’initiative de faire emmener le salarié aux urgences par un témoin de l’accident sans faire appel aux services d’urgence , contrairement aux préconisations du plan général de coordination page 60 « Appelez les pompiers ».
Les circonstances de l’accident ne sont d’ailleurs en rien indéterminées pour l’entreprise utilisatrice puisque cette dernière le jour même a envoyé un mail au bureau [39] et à d’autres destinataires :
« nous venons d’avoir un accident de chantier ce matin. Un ouvrier a touché un câble électrique encore sous tension au niveau du futur local SSI ;
Nous ne comprenons pas pourquoi ce câble, à l’extérieur des locaux électriques, était encore en tension malgré les consignations "
Si la société [26] a bien avisé la direction du travail par courrier recommandé du 4 août 2020 et qu’aucune enquête n’a été déclenchée par ce service, ce fait ne saurait être reproché aux salarié .
Pour soutenir que le demandeur ait bénéficié de la formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L4154-2 du code du travail, la société [26] fait essentiellement valoir que l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux n’était pas obligatoire pour monsieur [P] et que comme il avait obtenu un CACES en février 2017 il ne pouvait obtenir l’AIPR puisque seuls les CACES passés après janvier 2019 permettaient de l’obtenir après avoir passé un examen QCM.
En l’occurrence la note de la Fédération française du batiment dit simplement que les CACES délivrés avant le 1 janvier 2019 permettent la délivrance de l’AIPR pour leur durée de validité mais n’empêche évidemment pas une formation complémentaire qui est d’ailleurs proposée par la [21] .
L’entreprise utilisatrice soutient par ailleurs que l’AIPR ne vaut que pour certains domaines de compétence et qu’elle n’était exigée par le coordonateur de sécurité qu’en cas de coactivité.
Cependant il appartient à la société [25] d’établir ce qu’elle a donné comme « formation renforcée à la sécurité » pour pouvoir écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société [26] invoque la signature par le salarié d’un document « accueil sécurité nouvel arrivant » et indique avoir assuré la présentation « des modes opératoires du chantier, des risques liés aux postes du travail du chantier, du matériel à utiliser, du port des protections individuelles, des protections collectives à mettre en place, de l’organisation de l’entreprise et du chantier, de la conduite à tenir en cas d’accident, des conditions de circulation, de l’accompagnement sur le chantier , de la présentation du PPS » tous points qui apparaissent comme l’accueil de base pour tout salarié arrivant et ne constituent pas « une formation renforcée » alors même que la société [26] ne s’est pas souciée du fait que monsieur [P] ait passé son CACES antérieurement à janvier 2019 sans avoir pu bénéficier d’une formation complémentaire concernant les équipements électriques.
Le fait que le salarié comme c’est le cas de monsieur [P] ait une expérience professionnelle et soit apte à exercer la formation de maçon coffreur ne peut permettre à l’entreprise utilisatrice d’écarter la présomption d’imputabilité si elle n’a pas mis en place la formation renforcée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les défenderesses ne produisent aucun élément permettant d’écarter la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-2 du code deu travail et que cette dernière devra donc être retenue
Sur les conséquences de la faute inexcusable
a) Sur la majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration de la rente qui lui est due en vertu du présent livre.
Il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son maximum légal.
b) Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Il convient de lui allouer dès à présent une provision de 1500 euros.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée et cette mesure sera confiée à un expert psychaitre au vu de l’importance des lésions psychiques découlant de l’accident.
Afin d’éviter que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La [19] procèdera à l’avance des frais d’expertise.
La [13] devra être remboursée par la société [31] employeur du demandeur de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédudices et des frais d’expertise.
II. Sur l’action en garantie
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Compte tenu de la faute inexcusable commise par entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est fondée à obtenir le remboursement à son égard de la rente majorée et des éventuelles indemnisations au titre des préjudices personnels.
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive, lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait a des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité ct que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce dernier titre, la société SAS [31] ne peut s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectes a des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée a la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la société avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarie. En l’espèce elle ne justifie pas ni n’allègue même pas avoir fait quoi que ce soit en ce sens.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, le tribunal fixe la part de responsabilité de la société SAS [31] à hauteur de 20 %. La société [26] sera condamnée à garantir la société [31] à hauteur de80 % des sommes qui seront allouées au titre des préjudices personnels ainsi que dela majoration de la rente à hauteur du taux opposable à l’employeur, des frais d’expertise et indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
Il convient de réserver les dépens.
Le jugement sera déclaré commun à la société [8] à la [29] et à la société [10] à l’égard de laquelle n’est formée aucune demande.
Au regard de l’issue du litige, la société [32] sera condamnée à payer à monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de [B] [P] ;
Dit qu’il y a eu une faute inexcusable de la société [35] et de la société [26] à l’origine de l’accident du travail du 3 aout 2020 dont il a été victime ;
Déclare le jugement commun à la [13] qui sera chargée de verser à monsieur la majoration du capital ou de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ;
Déclare le jugement commun à la compagnie [7] à la [29] et au [9] ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente ;
Accorde à monsieur [P] une provision de 1500 euros ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle ;
Désigne pour y procéder :
Professeur [F] [L]
[Adresse 23]
[Adresse 15]
[Localité 6]
ou à défaut:
Docteur [V] [K]
Service de Médecine Légale – [Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé t dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [14] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que la [13] devra être remboursée par la société [33] représentée par son mandatare de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédudices et des frais d’expertise ;
Dit que la société [26] devra garantir la société [33] à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société [34] représentée par son manadataire à payer à monsieur [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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