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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROMOLOGIS c/ S.A.S.U. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWPB
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Bertrand COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Margaux GUILLOUT, avocat postulant au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 2], représenté par son Syndic la société LAFORET IMMOBILIER HAUTES-PYRENEES IMMO – RCS, [Localité 2] 477 717 540,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme, [E], [I], gérante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 3], représenté par son représentant légal M., [G], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 3]
défaillant
Madame, [M], [D],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier PASSERA de la SELAS OLIVIER PASSERA AVOCAT, avocats au barreau de TARBES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société PYREN’IMMO,
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Monsieur, [K], [A],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
Madame, [S], [N],
[Adresse 6],
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
S.A.R.L. STUDIO D – RCS, [Localité 2] 477 575 476,
[Adresse 7],
[Localité 3]
défaillante
Madame, [C], [Y] épouse, [U],
[Adresse 8],
[Localité 3]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU PALAIS DE GONNES, représenté par son syndic CO.FI.MO.,
[Adresse 9],
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, substitué par Me GIRAL Romain, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
La société SA, [Adresse 10] est titulaire d’une promesse de vente concernant une parcelle cadastrée section AW, [Cadastre 1] sise à, [Adresse 11] à, [Localité 2] (65) et titulaire d’un permis de construire délivré le 7 août 2025 afin de démolir l’immeuble existant et d’y édifier une résidence comprenant 11 logements et un commerce. L’architecte en charge du projet immobilier est la SARL STUDIO D.
Les fonds prééxistants jouxtent la parcelle où les travaux vont être réalisés :
— parcelle section AW, [Cadastre 2] sise, [Adresse 5] à, [Localité 2] (65) propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5], représenté par son syndic la société PYREN’IMMO,
— parcelle section AW, [Cadastre 3] sise, [Adresse 3] à, [Localité 2] (65) propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], représenté par son représentant légal M., [G], [Z],
— parcelle section AW, [Cadastre 4] sise, [Adresse 12] à, [Localité 2] (65) propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAFORET IMMOBILIER HAUTES PYRENEES IMMO,
— parcelle section AW, [Cadastre 5] sise, [Adresse 13] à, [Localité 2] (65) propriété de M., [O], [A] et Mme, [S], [N],
— parcelle section AW, [Cadastre 6] sise, [Adresse 8] à, [Localité 2] (65) propriété de Mme, [C], [Y] épouse, [U],
— parcelle section AW, [Cadastre 7] sise, [Adresse 5] à TARBES (65) propriété du syndicat des copropriétaires du Palais de Gonnes à TARBES (65) représenté par son syndic CO.FI’MO,
— parcelle section AW, [Cadastre 8] sise, [Adresse 14] à, [Localité 2] (65) propriété de Mme, [M], [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 28, 29 janvier 2026, la SA, [Adresse 10] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5], représenté par son Syndic la société PYREN’IMMO SAS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son Syndic la société LAFORET IMMOBILIER HAUTES-PYRENEES IMMO SASU, M., [O], [A], Mme, [S], [N], Mme, [C], [Y] épouse, [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Palais de Gonnes, représenté par son Syndic, la société CO.FI’MO SARL, Mme, [M], [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], représenté par son représentant légal M., [G], [Z] et la SARL STUDIO D devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire immobilière à titre préventif.
Au soutien de sa demande, elle expose que les travaux doivent commencer à bref délai, suivant permis de construire accordé le 7 août 2025, et qu’elle entend solliciter la désignation d’un expert judiciaire avant travaux, afin de conserver la preuve de l’existant dans le cadre de l’exécution des travaux qu’elle envisage de réaliser pour conserver une preuve des détériorations préexistantes au chantier concernant les immeubles et propriétés avoisinantes et éviter ainsi de se les voir reprocher.
En réponse, M., [O],, [P],, [X], [A] et Mme, [S],, [H],, [L], [N], représentés par Me, [W], ont formulé toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et sollicité de voir la requérante condamnée aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Palais de Gonnes, pris en la personne de son Syndic en exercice la société CO.FI’MO, représenté par Me, [F], ne s’est pas opposé à la demande et a formulé toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant la condamnation de la requérante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me, [F].
Mme, [M], [D], représentée par Me OLIVIER PASSERA, ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sollicitée et a formulé toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité de voir condamner la SA, [Adresse 10] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5], représenté par son Syndic la société SAS PYREN’IMMO ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée et a formulé toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant de voir condamner la SA, [Adresse 10] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 2], représenté par son Syndic la société SASU LAFORET IMMOBILIER HAUTES-PYRENEES IMMO, assigné par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représenté.
Mme, [C],, [R],, [H], [Y] épouse, [U], assignée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M., [V], [T], assigné par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représenté.
La SARL STUDIO D, citée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et renvoyée au 3 mars 2026, où elle a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, la SA, [Adresse 10] qui s’apprête à réaliser une importante opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier dispose d’un intérêt légitime à faire réaliser une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif et contradictoire à l’égard des propriétaires voisins, aux fins d’établir la preuve de l’existant dans la perspective des litiges susceptibles de survenir du fait des travaux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante.
Il convient de donner acte à Mme, [M], [D], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS PYREN’IMMO, à M., [O], [A] et Mme, [S], [N], et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 15] pris en la personne de son syndic la SARL CO.FI’MO de leurs protestations et réserves.
Les dépens ne sauraient être réservés en matière de référés et seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M., [B], [J] cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES, [Adresse 16], avec pour mission de :
Prendre connaissance du projet envisagé par PROMOLOGIS et en expliquer aux défendeurs la consistance, la portée, l’impact et les conséquences pouvant les intéresser eu égard à leur propriété et ouvrages,
Visiter les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ; constater et décrire l’état actuel des immeubles, ouvrages et propriétés environnants appartenant aux défendeurs et avant le démarrage de chantier ; relever tout désordre préexistant notamment sur la partie confrontant l’emprise du chantier, photographies à l’appui, vérifier en particulier si lesdits immeubles et ouvrages présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
Recueillir toutes observations ou réserves émises par les défendeurs quant à la modification de l’état des lieux et donner un avis sur les questions en relation avec les travaux,
Dire à son avis s’il convient ou non en cas d’urgence de constater de réels dangers, de procéder à la mise en place ou à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte de PROMOLOGIS,
Dire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en apprécier le coût,
Après le dépôt du rapport initial qui interviendra une fois le clos-couvert achevé, et à la demande de PROMOLOGIS ou de l’un des défendeurs, dans l’hypothèse où des troubles ou désordres se manifesteraient dans les immeubles ou ouvrages voisins en cours de travaux, dresser un constat technique de la réalité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et qu’il doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction,
DIT que les parties et leurs conseils, ainsi que tous les participants à la mesure d’expertise, seront tenus de respecter les mesures de sécurité que l’expert est susceptible de mettre en œuvre lors des opérations d’expertise sur site,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du Tribunal judiciaire par la SA, [Adresse 10], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de la société SA HLM PROMOLOGIS.
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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