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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 16 déc. 2025, n° 23/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/175
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 23/00914 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ5R
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [W]
C/
[X] [M]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17] (CONGO BELGE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle selon la décision du BAJ de [Localité 14] du 3 avril 2023 )
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE) (99)
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [J] [E]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 28 octobre 2025,
Jugement rendu en audience publique le 16 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 29 août 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024 ;
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 17] (CONGO BELGE)
ET
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (TUNISIE),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 29 août 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Monsieur [D] [W] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’il incombe à Monsieur [D] [W] et Madame [X] [M] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [H] [W], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13], [N] [W], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] et [V] [W], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [M] accueille les enfants ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Madame [X] [M] pourra exercer un droit de visite, sans hébergement, chaque dimanche des semaines paires de 10 heures à 16 heures ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [X] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de partage de frais ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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