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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 21/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZB
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Association [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par : Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
EPA ILE DE FRANCE MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Camille CONDAMINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association [5] (ci-après désignée l’Association [5] ou l’Association) est une association qui a été fondée en 1860 et qui est reconnue d’utilité publique depuis un décret du 9 avril 1975. Son siège social est situé dans le [Localité 12] de [Localité 10].
Selon l’article 1 de ses statuts, son objet est « de promouvoir un enseignement et une connaissance authentiques et universels de la pensée, de la morale et de la tradition du judaïsme, de favoriser toutes mesures nationales ou internationales destinées à promouvoir et à défendre les droits de l’homme et favoriser le dialogue interreligieux, de concourir au progrès culturel des israélites en quelque lieu qu’ils se trouvent et notamment de les faire participer à la culture et à la connaissance de la civilisation française ».
En outre, l’Association gère un réseau scolaire international qui rassemble des établissements sous contrat ou homologués en France et à l’étranger, étant précisé que les établissements scolaires sont placés sous sa tutelle tant du point de vue administratif que financier.
A la suite d’échanges téléphoniques, le [13] – le [13] devenu ensuite l’établissement public administratif [8] ([8]) – a sollicité de l’Association la communication de pièces justificatives afin de vérifier si elle remplissait toujours les conditions édictées par la loi pour bénéficier de l’exonération du paiement du « versement transport » (contribution aujourd’hui appelée « versement mobilité »).
Par courriers en date du 12 novembre 2013 et du 11 décembre 2013, l’Association a transmis un certain nombre de documents qui ont été jugés insuffisants par le [13] pour continuer à lui accorder le bénéfice de l’exonération du versement transport.
Par un courrier du 13 mai 2019 notifié le 16 mai 2019, l’établissement public [8] ([8]) venant aux droits du [13] a informé l’Association que celle-ci disposait d’un dernier délai d’un mois pour apporter les pièces justificatives permettant de démontrer qu’elle exerçait des activités concrètes à caractère social permettant la poursuite de l’exonération du versement mobilité.
Par un courrier du 13 juin 2019, l’Association a transmis des informations à [8] concernant le caractère social de son activité.
Par une première décision n°2021-0033 du 3 septembre 2021, [8] a abrogé la décision d’exonération du versement mobilité prise au profit de l’Association, celle-ci n’établissant pas le caractère social de son activité.
Par une seconde décision n°2021-0035 du même jour, [8] a refusé l’octroi de l’exonération du versement mobilité au profit de l’Association, celle-ci n’établissant pas le caractère social de l’activité de l’Institut d’enseignement supérieur [7], établissement géré par l’Association et situé dans le [Localité 11] de [Localité 10].
Ces deux décisions concluaient que l’Association ne remplissait pas les trois conditions cumulatives requises par l’article L2531-2 du Code général des collectivités territoriales pour bénéficier de l’exonération du versement mobilité.
Par un courrier du 9 septembre 2021, [8] a informé le Président de l’Association qu’après étude du dossier, elle ne remplissait plus les conditions permettant d’être exonérée du versement mobilité.
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 au secrétariat-greffe, l’Association [5] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision administrative précitée.
A la suite de plusieurs renvois accordés à l’Association [5] afin de lui permettre de récolter et de produire des pièces, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Les parties ont réitéré oralement les termes de leurs dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et à leurs pièces, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 mars 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de l’Association n’est pas contestée.
Sur la compétence de l’établissement public administratif [8] pour prendre les deux décisions contestées du 3 septembre 2021
Il résulte de la combinaison des articles L 2531-2 et R 2531-1 du Code général des collectivités territoriales que le non assujettissement d’une fondation ou d’une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu’ils prévoient, sans qu’il y ait lieu à une décision préalable de l’autorité organisatrice des transports.
Ainsi, une association ou une fondation peut contester devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF puis devant le Pôle social du Tribunal judiciaire une procédure en recouvrement de la contribution versement transport diligentée à son encontre alors qu’elle était auparavant exonérée du paiement de cette contribution, sans qu’il soit nécessaire qu’elle saisisse, préalablement à l’introduction de ses recours amiable et contentieux, l’autorité organisatrice des transports.
Toutefois, il ne peut être déduit de ces textes que l’autorité organisatrice des transports ne dispose d’aucune compétence pour apprécier les conditions d’assujettissement ou d’exonération d’une association ou d’une fondation au versement de transport.
Il n’en résulte pas davantage que le Tribunal saisi de la contestation d’une telle décision préalable de l’autorité organisatrice des transports, si celle-ci existe, ne puisse pas se prononcer sur son bien-fondé.
L’établissement public administratif [8], qui est l’autorité organisatrice des transports pour la région Ile-de-France, rappelle à juste titre dans ses conclusions que l’exonération de versement mobilité, qui est une dérogation au principe d’assujettissement, est nécessairement contrôlée par une autorité administrative qui ne peut être que, en matière de contribution « versement transport », l’autorité organisatrice des transports.
Elle rappelle à cet égard que la circulaire n°2005-087 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement transport énonce en son article 112 concernant les exonérations au bénéfice des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social que « les autorités organisatrices des transports concernées auxquelles sont adressées les demandes d’exonération sont les seules compétentes pour apprécier si les conditions d’exonération sont réunies. »
En tout état de cause, il est constant qu’aucune autre autorité administrative que l’autorité organisatrice des transports ne dispose d’une telle compétence.
En conséquence, l’Association [5] sera déboutée de sa demande d’annulation des décisions du 3 septembre 2021 comme n’ayant aucune existence ni fondement juridique.
Sur le bien-fondé des décisions du 3 septembre 2021
L’établissement public [8] a admis que l’Association [5] était reconnue d’utilité publique et qu’elle était à but non lucratif. Toutefois, il a considéré que l’association requérante n’avait pas justifié du caractère social de son activité aux motifs que :
Son siège assure des fonctions administratives de support pour son réseau scolaire ainsi que pour des établissements à caractère culturel et des instituts d’études supérieures ;
Cependant, les fonctions administratives de support sont facturées par le siège à son réseau scolaire au titre de frais de siège, et les tarifs de l’ensemble des cours dispensés par certains établissements n’ont pas été transmis, de telle sorte que l’Association n’a pas justifié de la gratuité des formations dispensées ou de la modicité de leurs coûts ;
Le montant des bourses octroyées et le nombre d’étudiants bénéficiaires n’ont pas été communiqués ;
Par ailleurs, la participation de bénévoles à l’exercice de l’activité du personnel de l’association n’a pas été rapportée.
Dans ses dernières conclusions, l’Association [5] déclare au contraire, concernant ces aspects, que :
La simple analyse de ses comptes, qui sont largement déficitaires, démontre à elle seule que ses activités ont un caractère social ;
Son activité administrative de support dite « siège » gère les fonds des bourses, le suivi du réseau scolaire de l’Alliance israélite universelle, les actions en faveur de la francophonie à travers le monde, coordonne certaines activités culturelles ;
Elle a une activité de gestion et de préservation de « La [6] », reconnue comme la première bibliothèque juive d’Europe ;
Elle a une activité de gestion, de numérisation et de préservation des Archives de l’Alliance, archives de l’association mais également archives historiques des institutions juives de France et d’Europe, ou archives privées de personnalités ;
Elle exploite la « [9] » ([9]) ;
Elle gère un centre de formation supérieur à destination des étudiants, universitaires et adultes en quête de culture et d’informations, dénommé « Institut [7] » ;
Concernant la Bibliothèque et les Archives de l’Alliance, tous les ouvrages sont consultables gratuitement via des accès internet ou sur place au [Adresse 3] à [Localité 10], où des personnes du monde entier sont accueillis par des salariés mais également des bénévoles ;
Les comptes de l’Association prouvent que ces activités ne génèrent que des revenus résiduels et que leurs ressources proviennent essentiellement de financements publics ou privés ;
Concernant l’activité de l’Institut [7], aucune contrepartie financière n’est sollicitée des étudiants, et les recettes des activités de cet Institut ne représentent que 0,6 % du budget de l’établissement ;
Les activités de l’Association ont un public particulièrement large qui participe à ces dernières soit gratuitement soit avec une contribution financière minime ;
Les bourses versées par l’Association à des étudiants apparaissent dans les comptes de l’Association qui sont certifiés chaque année par des commissaires aux comptes ; ces bourses sont versées à des étudiants de la France entière, selon des critères éminemment sociaux, puisque permettant à des étudiants défavorisés de financer leurs études, avec une commission d’attribution des bourses et un suivi régulier des étudiants à qui elles sont attribuées ;
De la même façon, l’Association aide financièrement des écoliers défavorisés pour leur permettre de financer leur scolarité en leur attribuant des bourses -108.414,58 euros de bourses aux écoles de son réseau pour l’année scolaire 2019/2020, dont 67.734 euros en faveur d’une école de Seine Saint Denis dont les familles très modestes se trouvaient en grande difficulté du fait de l’interruption de l’activité pendant la crise sanitaire de la COVID ;
Une subvention d’équilibre dans les comptes de l’Association en faveur d’établissements scolaires ou d’autres structures permet de régler les scolarités des étudiants inscrits mais n’ayant pas les moyens financiers de payer leurs droits d’inscription, ce qui évite aux établissements concernés d’augmenter les frais de scolarité et les frais de restauration de l’ensemble des élèves afin de parvenir à l’équilibre budgétaire sans pénaliser les parents ayant des revenus modestes ;
De nombreux bénévoles, souvent des jeunes venant de l’étranger qui réalisent leur service civique au sein de l’Association, interviennent au sein des écoles du réseau de l’Alliance pour y transmettre leur propre histoire, et des professeurs à la retraite ou bien d’anciens élèves interviennent pour mettre en place des actions de tutorat ; d’autres travaillent à la Bibliothèque pour accueillir le public ou dans le cadre de l’organisation d’activités culturelles ;
Les 17 administrateurs de l’Association [5] sont bénévoles ;
Lors des 6 colloques annuels de l’Association, 4 ou 5 bénévoles se relaient pour accueillir le public et organiser la sécurité des personnes, même s’il n’existe pas de convention de bénévolat ;
La correspondance du 13 juin 2021 explique point par point, contrairement à ce qu’affirme [8], en quoi les participations financières parfois sollicitées sont sans commune mesure avec le service offert aux utilisateurs, or les réponses apportées à [8] par ce courrier de l’Association n’ont pas été prises en compte dans les décisions contestées du 3 septembre 2021.
Sur ce :
Vu les articles L 2531-2 à L2531-11 du Code général des collectivités territoriales dans leur version applicable au présent litige, relatifs au versement transport (désormais appelé le versement destiné au financement des services de mobilité depuis la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019) ;
En application de l’article L2531-2 précité, le caractère social de l’activité d’un organisme est reconnu lorsque celui-ci assume, grâce à des financements extérieurs, avec le concours de bénévoles et en contrepartie d’un coût inférieur au coût du service rendu, une activité présentant une utilité sociale.
Le caractère social de l’activité en elle-même, qui ne doit pas se confondre avec l’utilité publique et l’absence de but lucratif, doit s’apprécier en tenant compte non pas de la nature intrinsèque de l’activité, mais en fonction de ses modalités d’exercice, et plusieurs critères peuvent être retenus : les modalités du financement, la participation des bénévoles, le tarif des prestations.
En premier lieu, il est exposé par [8] que le financement de l’Association se décompose comme suit : sur le montant de 3.714.617 euros de produits perçus par le siège de l’Association, 73% proviennent du réseau scolaire, 6% proviennent de la Bibliothèque et de la Médiathèque, et 21 % proviennent de subventions privées.
Cependant, l’autorité régulatrice des transports indique que l’Association n’a pas justifié par des pièces ses allégations selon lesquelles elle financerait les subventions d’équilibre à hauteur de 967.184 euros pour combler les déficits des établissements scolaires, et selon lesquelles elle accorderait des subventions aux universités partenaires.
En outre, concernant la gratuité des prestations ou la modicité des tarifs, [8] précise qu’aucun chiffre n’a été fourni par l’Association, de telle sorte que l’autorité régulatrice des transports a dû se renseigner elle-même concernant les tarifs pratiqués par la [6] et par la Médiathèque, et qu’elle a pu constater que ces services n’étaient ni gratuits ni modiques. Elle a également souligné l’opacité des tarifs des formations dispensées par l’Institut [7].
Concernant l’attribution de bourses à des enfants, adolescents ou étudiants, aucune information individuelle n’a été divulguée par l’Association pour des raisons de confidentialité.
Concernant les conventions universitaires, les pièces transmises n’ont pas permis de corroborer les dires de l’Association à propos d’étudiants bénéficiaires de bourses.
Concernant le recours à des bénévoles, aucune convention de bénévolat n’a été produite, sauf une convention concernant une convention intervenant au sein d’un camp d’été en Israël. Pour le reste, [8] insiste sur le fait que l’Association ne procède que par affirmations. Dans ces conditions, [8] en déduit à juste titre que les bénévoles ne représentent pas un nombre significatif de personnes au sein de l’Association.
Or le Tribunal constate que les pièces produites par l’Association [5] dans le cadre de la présente instance ne permettent pas de contredire utilement les constats effectués par [8], alors que plusieurs renvois ont été accordés à la partie requérante afin de lui permettre de mieux justifier du caractère social de son activité.
Il résulte de ces éléments que l’Association [5] n’établit pas suffisamment qu’elle exerce une activité de caractère social au sens de l’article L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales.
En conséquence, l’Association [5] sera déboutée de sa demande d’exonération du versement mobilité, et de l’intégralité de ses prétentions.
En raison de considérations tenant à l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Association [5], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’Association [5] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute l’Association [5] de ses prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [5] ([5])
Défendeur : Société [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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