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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c8 procedures collectives, 14 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de monsieur [E] [I] [A],
FIXE la date de cessation des paiements au 3 juillet 2025,
PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de CHAMBERY
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement de monsieur [E] [I] [A] au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce,
OUVRE immédiatement au profit de monsieur [E] [I] [A] une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines tant personnel que professionnel de l’intéressé,
DÉSIGNE monsieur [F] [G], juge auprès de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire et Madame [H] [J], juge auprès de ce tribunal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SCP BTSG², mandataires judiciaires associés inscrits sur la liste nationale, représentée par Maître [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
RAPPELLE que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur,
DÉSIGNE la SELARL Anne [C], commissaire-priseur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], aux fins de dresser un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties éventuelles qui le grèvent et dit que cet inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT qu’elle devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la jouissance de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,
FAIT défense en conséquence à monsieur [E] [I] [A] de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application l’article L.641-3 du code de commerce,
RAPPELLE que les créanciers inscrits au plan sont dispensés de déclarer leurs créances et leurs sûretés malgré la résolution du plan et l’ouverture d’une seconde procédure,
RAPPELLE que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit déduction faite des sommes déjà perçues,
RAPPELLE que les créanciers peuvent réitérer leur déclaration de créance pour un montant actualisé dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte suite à la résolution d’un plan,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe de la juridiction la liste des créances dans les deux mois suivant le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, avec ses propositions d’admission,
DIT que le présent jugement sera notifié dans les termes de l’article R.641-6 du Code de commerce ainsi qu’il soit procédé par les soins du greffier, en application de l’article L.641-7, aux mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 et à la communication aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du même code,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de CHAMBERY les jour, mois et an que dessus et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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